TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208664_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, respectivement enregistrés les 25 mai 2022 et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - elle ne pouvait être légalement édictée alors qu'il dispose d'un droit au séjour sur le territoire en qualité de citoyen de l'Union européenne, en vertu des articles L. 231-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à la présomption d'innocence, telle que garantie par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Toutain, magistrat désigné, les parties ayant été informées, en application des articles R. 611-7, R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, d'ordre public, tiré de ce qu'en faisant obligation au requérant, citoyen de l'Union européenne, de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet avait méconnu le champ d'application de la loi. - et les observations de Me Rugina, substituant Me Khiat Cohen, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, souscrire au moyen d'ordre public ainsi communiqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 () ". Aux termes de l'article L. 200-2 du même code : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre () ". Et aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit () ". 4. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué du 12 mai 2022 que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, ressortissant moldave, ne justifiait pas être entré régulièrement en France et pouvait, par suite, être éloigné du territoire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent pas aux citoyens de l'Union européenne. Toutefois, M. A produit, à l'occasion de la présente instance, copie de sa carte d'identité roumaine, valable du 11 juillet 2018 au 16 juin 2028, et d'un certificat de nationalité roumaine, établi le 31 mars 2017, documents qui ont été communiqués à l'administration et dont cette dernière n'établit, ni même n'allègue, qu'ils seraient dépourvus d'authenticité ou de caractère probant. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Par suite, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d'application de ces dernières dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement, comme le sollicite l'intéressé, que l'administration lui délivre un titre de séjour, mais seulement qu'elle réexamine sa situation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais que celui-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2208664_20230706
Données disponibles
- Texte intégral