TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2208665_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 8 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également le 9° de l'article L. 611-3 du code précité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle est prise pour l'application d'une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne précitée. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Béligon, substituant Me Robin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 611-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ; ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Selon l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été signée par Mme C, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A allègue souffrir d'une hernie inguinale pour laquelle il a été convoqué pour un scanner à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc de Lyon le 28 novembre 2022. Toutefois, dans le cadre du présent recours, M. A se borne à produire la convocation de l'hôpital, sans adjoindre aucune pièce médicale de nature à démontrer la nature de son affection et la nécessité d'une prise en charge médicale. L'intéressé n'a pas fourni davantage d'informations à l'occasion de son audition par les forces de police suite à son interpellation. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le préfet se serait abstenu de saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément à l'article R. 611-1 précité. Le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 4. En troisième lieu, en se bornant à invoquer son état de santé, M. A n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception et sans soulever d'autres moyens que ceux qui viennent d'être écartés, pour soutenir que la décision désignant un pays de renvoi serait elle-même illégale. 6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'apporte aucun élément en vue de démontrer la réalité de l'affection dont il déclare souffrir et l'existence d'un risque vital en cas d'absence de traitement. Dès lors, M. A n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de " traitements inhumains ou dégradants " au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour de son pays d'origine, au motif qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé. Le moyen tiré de ce que la décision désignant le pays de renvoi aurait été prise en violation de ces stipulations doit donc être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2208665_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel