TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2208666_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C D, représenté par Me Peyret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison d'habitation lors d'épisodes de fortes pluies ; 2°) de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à Saint-Etienne Métropole et à son assureur, la société SMACL Assurances. Il soutient que : - lors de fortes pluies, sa maison, sise Le Bourg sur la commune de Rozier Côtes d'Aurec (42380), est inondée en raison d'un dysfonctionnement du collecteur d'eaux pluviales de la commune ; - ces désordres excèdent les inconvénients normaux de voisinage du fait du rejet des égouts de la commune sur sa propriété ; - il appartient à la commune de Rozier Côtes d'Aurec ou à Saint-Etienne Métropole d'assurer le contrôle de la collecte des eaux pluviales par des réseaux dont le dimensionnement doit être adapté à l'environnement ; - la responsabilité de Saint-Etienne Métropole, assurée auprès de la société SMACL Assurances est susceptible d'être engagée ; - les démarches amiables entreprises en mai, juin et juillet 2022 par son assureur, auprès de l'assureur de la commune, la société Pacifica, sont restées sans réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, Saint-Etienne Métropole et la société SMACL Assurances, en sa qualité d'assureur de Saint-Etienne Métropole, représentées par Me Bonicatto, demandent au du juge des référés : 1°) d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée et, si une telle mesure devait être ordonnée, de fixer la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire ; 2°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usages quant à leur responsabilité. Elles font valoir que : - la demande d'expertise telle que présentée par le requérant se fonde sur la notion de troubles anormaux du voisinage ne relevant pas de la compétence du juge administratif ; - si la mesure d'expertise sollicitée venait à être ordonnée, la mission impartie à l'expert ne pourrait conduire, ainsi que le demande le requérant, à ce que l'expert se prononce sur la question de l'existence ou non de troubles de voisinage, cette qualification constituant une question de droit relevant de la seule compétence du juge du fond ; - un chef de mission tendant à ce que l'expert évalue la dépréciation de la propriété du requérant paraît inutile et à tout le moins prématuré dès lors que les désordres allégués ne sont pas identifiés, qu'il n'est pas acquis qu'aucuns travaux ne pourraient remédier à ces désordres et que le requérant n'allègue aucun projet de vente de son bien. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Rozier Côtes d'Aurec qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. La mission confiée à un expert ne peut toutefois en aucun cas porter sur une question de droit. 3. La demande d'expertise présentée par M. D, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison d'habitation lors d'épisodes de fortes pluies, en raison notamment du rejet des égouts de la commune sur sa propriété et du dysfonctionnement du collecteur des eaux pluviales, ouvrages publics, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Toutefois, d'une part, en tant qu'elle porte sur la qualification juridique des nuisances subies, la demande d'expertise présentée par M. D concernerait une question de droit qui ne saurait être confiée à un expert par le juge des référés en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il appartiendra le cas échéant à M. D de déterminer le fondement juridique de l'action qu'il est susceptible d'engager devant le juge du fond. 5. D'autre part, il n'y a pas lieu, à ce stade, de donner pour mission à l'expert de se prononcer sur la dépréciation de la propriété de M. D dès lors que l'expertise a notamment pour objet de décrire les travaux de nature à remédier aux désordres allégués. 6. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Il s'ensuit que les conclusions de Saint-Etienne Métropole et de la société SMACL Assurances tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A B, demeurant 15 bis rue Désiré Claude à Saint Etienne (42100) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de la propriété de M. D ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés en lien avec les inondations ayant affecté sa maison d'habitation, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par un dysfonctionnement du collecteur d'eaux pluviales de la commune ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- décrire, le cas échéant, les travaux urgents et indispensables à réaliser pour assurer la sécurité du requérant ou d'autres tiers à l'ouvrage ; 6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés au requérant par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. D, de la commune de Rozier Côtes d'Aurec, de Saint-Etienne Métropole et de son assureur, la société SMACL Assurances. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Rozier Côtes d'Aurec, à Saint-Etienne Métropole, à la société SMACL Assurances et à l'expert. Fait à Lyon, le 20 février 2023. Le juge des référés, C. E La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2208666_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel