TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208666_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, Mme E F, représentée par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou un titre de séjour pour motif médical ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - il est entaché d'erreur de fait dès lors que depuis le mois de janvier 2022 Mme F et sa famille ne sont plus pris en charge par une structure d'urgence mais disposent d'un bail pour la location d'un appartement sis 125 avenue du 18 avril 1944 à Athis Mons (Essonne) ; la situation de précarité temporaire qu'elle a connu avec ses sept enfants est la conséquence de leur abandon par le père de ceux-ci, de nationalité italienne, dont elle a découvert la double vie après leur arrivée en France le 29 décembre 2018 ; c'est également à tort que le préfet a estimé que " ses parents et sa fratrie " résidaient dans son pays d'origine, où ne résident plus que sa mère, âgée, et sa sœur, son père étant décédé et son frère résidant au Gabon ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne précise pas le pays de renvoi ; - il méconnaît également les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 de ce code, qui prévoient que les membres de la famille de citoyens de l'UE disposent d'un droit au séjour ; en effet, ses sept enfants sont de nationalité italienne ; les revenus dont disposent ses trois enfants majeurs sont suffisants pour la prendre en charge ; elle réside en effet avec 6 de ses enfants au 125 avenue du 18 avril 1944 à Athis Mons ; la décision portant refus de séjour est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -l'arrêté méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; -atteinte du VIH, elle peut, en outre, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision portant obligation de quitter le territoire viole les stipulations des article 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 6 janvier 2023, a été reportée au 17 janvier 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante camerounaise née le 25 juin 1978, déclaré être entrée en France le 20 décembre 2018. Elle a été mise en possession d'un premier titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, expirant le 10 septembre 2021. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement, sollicité le 3 août 2021, de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. Mme F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (). ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " () / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme F est la mère de sept enfants de nationalité italienne, dont quatre étaient mineurs à la date de la décision attaquée. 5. D'autre part, la jouissance effective du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil par un citoyen de l'Union européenne mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d'être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde. Mme F tire ainsi de sa qualité de mère de quatre enfants mineurs, citoyen de l'Union, le droit de séjourner en France, Etat membre d'accueil, sous la double condition de disposer de ressources suffisantes et d'une couverture d'assurance maladie appropriée. 6. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme F, le préfet a estimé qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour elle et pour ses enfants, en faisant valoir qu'elle était hébergée, au moins jusqu'au 2 août 2021, par la société Saint Vincent de Paul, et indiqué en outre qu'elle ne disposait pas d'une couverture médicale personnelle dès lors qu'elle et ses enfants bénéficiaient de la complémentaire santé solidaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que Mme F a exercé au cours de l'année 2021 un emploi à temps complet pendant une durée de plus de cinq mois, pour le compte du département de l'Essonne, en qualité d'agente d'entretien, à temps complet, et que le département a manifesté par courriel du 12 octobre 2022, dont les termes ne sont pas contestés en défense, vouloir recruter Mme F à compter du 1er décembre 2022 sur un poste de chargée de propreté des locaux à temps complet pour une rémunération brut annuelle de 23 864 euros, contrat en vertu duquel elle dispose nécessairement d'une assurance maladie et d'une complémentaire santé. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier, que sa fille Mme B I, qui déclare des revenus salariaux supérieurs à hauteur de 18 675 euros au titre de l'année 2021, atteste apporter à sa mère un soutien financier à hauteur de 500 à 700 euros mensuels. Il ressort également des pièces du dossier que son fils majeur M. A H, lequel exerce une activité salariée au sein de la société Amazon depuis le 21 janvier 2021 pour une rémunération annuelle brute de 19 419 euros, effectue également des versements ponctuels sur le compte bancaire de Mme F. Il ressort encore des pièces du dossier que sa fille majeure Mme C G lui apporte également une aide financière ponctuelle. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, que Mme F et ses enfants majeurs ont pris en location à compter du 27 février 2022, par le biais d'une convention d'occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail, un appartement situé au 125 avenue du 18 avril 1944 à Athis Mons. Dans ces conditions, Mme F est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision portant refus de séjour. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée. 7. Par voie de conséquence, la décision par laquelle le préfet a obligée Mme F à quitter le territoire et la décision par laquelle il a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction 8. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de Mme F dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 20 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme F, dans un délai de trois mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme F la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. D Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
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- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2208666_20230307
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