TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208666_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué une aide pour l'amélioration du logement au titre du dispositif mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, en tant qu'elle limite son montant à la somme de 3 000 euros. Elle soutient que le montant alloué est insuffisant au regard du montant des travaux d'amélioration de son logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne précise pas les moyens sur lesquels elle se fonde ; - subsidiairement, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité, le 10 mai 2020, le bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 au profit des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 31 octobre 2022, dont elle doit être regardée comme en demandant l'annulation, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) lui a attribué la somme de 3 000 euros. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version applicable au litige : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé. ". L'article 3 du même décret dispose que : " () Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense auquel il n'a pas été répliqué, que pour fixer le montant alloué à Mme A au titre de l'aide de solidarité, la directrice générale de l'ONACVG s'est fondée sur la durée de quatre ans et 183 jours passée dans les camps par la requérante, sur ses ressources mensuelles réellement disponibles d'un montant de 614 euros ainsi que sur ses conditions de scolarisation dérogatoire. Ces éléments, au vu du barème institué par l'instruction n° 2019-01/ARM/ONACVG du 7 janvier 2019 relative au dispositif d'aide à la solidarité à destination des enfants d'ex-membres des formations supplétives et assimilés ayant servi l'armée française pendant la guerre d'Algérie, ont conduit à lui attribuer un solde de 50 points. 4. Si Mme A soutient que ce montant est insuffisant au regard du montant des travaux de rénovation de son logement, elle n'apporte, à l'appui de son recours, aucun élément permettant de remettre utilement en cause l'appréciation faite par la directrice générale de l'ONACVG. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice générale de l'ONACVG du 31 octobre 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2208666_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel