TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2208666_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2022 et le 29 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Mme A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation : elle a répondu à la quasi-totalité des questions qui lui ont été posées lors de son entretien d'assimilation, et a seulement évoqué, lorsque lui ont été posées des questions pour lesquelles les réponses étaient évidentes telles que celles portant sur les valeurs de la République et les couleurs du drapeau français, qu'elle justifiait de son assimilation par son statut d'agent public ; son assimilation ne pouvait être remise en cause par la préfecture alors qu'elle avait déjà justifié de celle-ci en 2016 pour l'obtention de sa carte de séjour de dix ans ; le compte-rendu d'entretien omet de mentionner la moitié des questions et réponses échangées, ainsi que sa demande d'être interrogée de manière respectueuse sur la culture et la société françaises. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 27 juin 2025, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante iranienne née en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mme A et confirmer la décision d'irrecevabilité de la demande de naturalisation de la postulante, a entendu se fonder sur le même motif que celui retenu par le préfet du Puy-de-Dôme dans sa décision du 25 octobre 2021, tiré de ce que la postulante ne justifie pas, par son refus de répondre aux questions qui lui étaient posées, de son assimilation à la société française. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code dispose : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 4. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ". 5. Et aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version alors en vigueur : " () / Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 14 octobre 2021, que Mme A a refusé de répondre aux questions de l'agente portant sur les principes et valeurs essentiels de la République et que son assimilation à la société française n'a dès lors pas pu être vérifiée au cours dudit entretien. Mme A ne contredit pas sérieusement les motifs de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu'interrogée sur des questions dont les réponses étaient évidentes, telles que celles portant sur les valeurs de la République et les couleurs du drapeau français, elle s'est prévalue de son statut d'agent public, lequel suffisait, selon elle, à justifier de son assimilation à la société française. Elle ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, de ce que son assimilation aurait déjà été vérifiée en 2016 à l'occasion de son obtention d'un titre de séjour de dix ans, le contrôle porté sur l'assimilation de la postulante étant de nature différente à l'occasion d'une demande de naturalisation. Enfin, si Mme A soutient que le compte-rendu d'entretien omettrait de mentionner la moitié des questions et réponses échangées lors de son entretien, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation, ni ne précise au demeurant les sujets évoqués à l'occasion de ces questions et réponses. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas, en estimant que Mme A ne justifiait pas de son assimilation à la société française, et en déclarant irrecevable sa demande de naturalisation notamment pour ce motif, entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2208666_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel