TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208667_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ; -elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; en effet, elle réside en France depuis 2009, soit depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; - méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel il s'est appuyé pour refuser de renouveler son titre de séjour ; -la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ; mère d'un enfant scolarisé en France depuis plus de trois ans, elle peut en effet prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; elle travaille, en outre, depuis 2018, pour le compte de la société GXO Logistique qui l'emploie sous contrat à durée indéterminée à temps plein ; les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 permettent en effet de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire viole les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 6 janvier 2023, a été reportée au 17 janvier 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité sri-lankaise, née le 20 avril 1984, déclare être entrée en France le 1er juillet 2009. Elle a obtenu un premier titre de séjour pour soins valable du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2018, puis une autorisation provisoire de séjour valable du 15 octobre 2018 au 14 janvier 2019. Elle a sollicité le 8 septembre 2020 la délivrance d'un nouveau titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 18 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les circonstances de fait relatives à l'entrée en France de Mme B, à la délivrance d'un premier titre de séjour, et à la présence en France de son fils mineur. Il met, par suite, cette dernière en mesure d'en contester utilement les motifs, et par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer à Mme B un nouveau titre de séjour pour soins méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a estimé, en se fondant sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 20 avril 2021, qu'il n'était pas tenu de communiquer à la requérante et dont une copie a été produite dans le cadre de la présente instance, que si l'état santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement effectif et approprié. Si Mme B fait valoir qu'elle souffre d'un " lourd diabète " et qu'elle est venue en France pour y bénéficier de soins auxquels elle ne pouvait avoir accès au Sri Lanka, elle ne conteste toutefois pas le motif ainsi retenu par le préfet, en n'établissant pas l'impossibilité pour elle de bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement effectif et approprié de ses pathologies. 6. En troisième lieu, si Mme B se prévaut de sa situation familiale et professionnelle, elle n'a toutefois pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au demeurant sur le fondement de l'article L. 423-23, et ne saurait, par conséquent, utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins, ni davantage soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Enfin et en tout état de cause, elle ne saurait invoquer les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne comporte aucun caractère réglementaire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. Mme B n'ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions, la circonstance qu'elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse n'impliquait nullement que le préfet soit tenu, avant de lui refuser la délivrance du titre sollicité, de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". 10. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté litigieux satisfait à l'obligation résultant des dispositions précitées en prévoyant que Mme B pourra être renvoyée, en cas d'exécution d'office, à destination " du pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible ". 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. En l'espèce, Mme B n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. D'autre part, la présence en France de son fils né en 2013 à Massy, dont elle est le seule représentant légal, ne fait pas obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de son enfant, et qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la cellule familiale ainsi formée ne pourrait se reconstituer dans le pays dont Mme B et son fils possèdent la nationalité. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés comme infondés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de l'Essonne du 18 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Anne Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. C Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2208667_20230307
Données disponibles
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- Résumé officiel