TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208668_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'ensemble des décisions :
- sont signées par un auteur incompétent ;
- ne sont pas motivées ;
- ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet s'étant abstenu de saisir à nouveau le collège des médecins de l'OFII après que le tribunal administratif de Versailles a annulé, par son jugement du 16 juin 2022, l'arrêté du 14 avril 2021, et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour pour soin ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il n'existe pas d'offre de soins disponible pour ses pathologies au Sénégal ; en particulier, l'injection EYLEA dont il a besoin pour soigner la dégénérescence de sa rétine n'existe pas au Sénégal, où il n'existe, en outre, aucun produit de substitution, ainsi qu'en atteste le docteur B, chef de service de la pharmacie hospitalière du Roi Baudoin à Dakar ;
-viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
-est dépourvue de base légale, la décision portant refus de séjour étant illégale ;
-méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : eu égard à l'importance des soins nécessités par ses pathologies, le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 6 janvier 2023.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023 à 10h00.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 27 mai 1958, déclare être entré en France le 21 juin 2019. Il a déposé le 19 novembre 2020 une demande de titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-097 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D E, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de
la décision ".
4. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et permet ainsi à M. C d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui a statué compte tenu des éléments dont il disposait à la date de la décision attaquée, aurait été destinataire de nouveaux éléments médicaux relatifs à l'évolution de la pathologie de M. C depuis sa demande, éléments qu'il appartenait à ce dernier de communiquer au préfet s'il l'estimait utile. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour
6. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Yvelines a estimé, en se fondant sur l'avis rendu le 1er mars 2021 par le collège des médecins de l'OFII, que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce-dernier peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement effectif et approprié de ses pathologies. Si M. C fait valoir qu'il souffre d'un diabète avancé, et d'une dégénérescence de la rétine susceptible d'entraîner une cécité complète en cas de défaut de prise en charge, il n'établit toutefois pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal en produisant un article daté du mois d'avril 2022 et relatif aux coûts des soins médicaux au Sénégal et en se prévalant d'une attestation rédigée par le Dr B, chef du service de pharmacie hospitalière à l'hôpital Roi Baudoin de Guediawaye, indiquant que le produit commercialisé sous la dénomination EYLEA " n'existe pas dans [ses] locaux selon [ses] investigations " alors que le préfet produit en défense la liste des médicaments disponibles au Sénégal qui mentionne les traitements disponibles en matières de lutte contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge et en particulier la molécule dénommée Ranibizumab, en faisant valoir, sans être contesté sur ce point, qu'il s'agit d'un substitut du produit EYLEA. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Si M. C fait valoir qu'il réside en France en compagnie de sa fille majeure, il ne conteste toutefois pas disposer d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse et ses quatre autres enfants, dont l'un est mineur à la date de la décision litigieuse, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire
10. En premier lieu il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
12. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente décision que M. C ne remplit pas les conditions justifiant la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9 de la présente décision, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le délai de départ volontaire
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
15. Si M. C soutient que l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait demandé le bénéfice d'un délai supérieur et en tout état de cause la seule importance des soins dont il bénéficie en France ne constitue pas un motif justifiant qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé aux intéressés. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C aux fins d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 27 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. F
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2208668_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel