TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208669_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, n'a pas produit de mémoire ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. B a été placé en situation de curatelle renforcée et que la décision d'éloignement contrevient à l'exécution de la décision du juge judiciaire ; - les observations de M. B ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée le 23 mars 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 12 mai 1991 à Sidi Bel Abbes, est entré en France en 2002 en compagnie de sa mère, Mme E, ressortissante française. Par un arrêté du 2 octobre 2013, le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d'algérien sollicité sur le fondement de l'article 7 d de l'accord franco-algérien, décision confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 septembre 2015. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en raison d'un comportement troublant de façon récurrente l'ordre public, décision confirmée le 4 octobre 2021 par un jugement du tribunal administratif de Versailles. M. B a été condamné le 26 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de récidive de conduite d'un véhicule sans permis. Il a été ultérieurement convoqué le 16 novembre 2022 par les services de police de Montgeron pour des faits de vol par effraction commis à Paris le 26 novembre 2019 et placé en garde à vue le 16 novembre 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2002 en compagnie de sa mère, Mme E, de nationalité française et y a suivi une scolarité de 2002 à 2008. Il possède dans ce pays deux sœurs, l'une de nationalité algérienne et l'autre de nationalité française ainsi qu'un frère, de nationalité française. Mme E, a été désignée curatrice de son fils, M. B, aux termes d'un jugement de curatelle renforcée du 5 juillet 2022 du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge qui a ordonné une mesure de curatelle renforcée à son bénéfice pour une durée de cinq ans. Il résulte notamment des termes de ce jugement que : " Il résulte du certificat médical () que l'altération des facultés mentales ou corporelles de M. A B l'empêche de pourvoir seul à ses intérêts. () Eu égard à son état de santé, il a besoin d'être assisté d'une manière continue dans les actes de la vie civile pour une durée de cinq ans.() Par ailleurs, l'état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule, de manière éclairée, toutes les décisions personnelles , il sera donc spécifiquement prévu son assistance pour l'ensemble des décisions en matière personnelle. () ". En outre, le certificat médical circonstancié du Dr C du 15 décembre 2021, établi en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, constate également l'altération des facultés mentales de M. B, dont la consommation d'alcool et de cannabis est quasi quotidienne, et les nombreuses difficultés qu'il éprouve dans l'accomplissement de ses démarches administratives et la gestion de son budget, ayant notamment contracté une dette de 4 500 euros que sa mère honore actuellement. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B, dont les facultés mentales sont altérées en sorte qu'il ne peut pourvoir seul à ses intérêts, est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. La magistrate désignée, signé M. D Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2208669_20230405
Données disponibles
- Texte intégral