TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208671_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. F C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre du 14 décembre 2020. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit de présenter des observations ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 novembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022, en présence de Mme Sambaké, greffière : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Secci, avocate désignée d'office, représentant M. C, assistée de Mme A G, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. C est en couple et envisage de se marier ; - les observations de M. C, qui confirme être de nationalité algérienne ; - les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val de Marne, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant algérien né le 16 août 2003 à Oran, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Par un jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. C. Par un arrêté du 18 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val de Marne a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure judiciaire d'éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 juillet au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, indique que M. C a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre, et qu'il est de nationalité algérienne. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui est informé de l'identité du pays vers lequel l'administration a l'intention de procéder à son éloignement doit disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées qu'en cas d'urgence ou lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète a invité, par courrier notifié le 17 novembre 2022, M. C à faire part de ses observations avant l'édiction d'un arrêté fixant l'Algérie comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 18 novembre 2022 à 11h15. Ainsi, M. C disposait d'un délai de vingt-quatre heures pour formuler ses éventuelles observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 7. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 130-1 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Le requérant, qui a confirmé lors de l'audience être de nationalité algérienne, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. S'il indique vouloir retourner en Italie, pays où réside une partie de sa famille, il est constant qu'il ne possède pas de document de voyage ni de titre de séjour lu permettant de séjourner en Italie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, doit être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. C est susceptible d'être éloigné d'office en exécution de la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre, et qui ne porte, par elle-même aucune atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, est inopérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 18 novembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La magistrate désignée, Signé C DLe greffier, Signé A. Sambake La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice e à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2208671_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel