TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208671_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 mai, 21 novembre 2022 et 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est cru lié à tort par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'accès aux soins en Tunisie ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, - les observations de Me Feltesse, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 1er mai 1988, a formulé le 9 novembre 2021 une demande de carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, en cas d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a notamment visé l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a explicité les éléments relatifs à l'état de santé de Mme B, en considération desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, le préfet n'était pas tenu d'expliciter tous les éléments relatifs à sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation ou de défaut d'examen sérieux doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet s'est notamment fondé sur un avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 30 mars 2022, dont il résulte que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Si Mme B verse au dossier des certificats médicaux dont il résulte qu'elle souffre d'un lupus érythémateux systémique qui est une maladie auto-immune chronique atteignant divers organes, aucun de ces certificats ne remet en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII selon laquelle elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, la Tunisie. Par ailleurs, les documents généraux qu'elle produit, contenant des informations sur les insuffisances du système de santé et les pénuries de médicaments dont se prévaut également Mme B ne permettent pas de remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à Mme B. 7. En quatrième lieu, alors que le préfet a pu valablement prendre en considération l'avis du collège de médecins de l'OFII pour rejeter la demande de titre de séjour pour raisons de santé formulée par Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait à tort cru lié par cet avis. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2013, qu'elle a travaillé en qualité de coiffeuse et qu'elle a en France ses attaches familiales et amicales, pour preuve desquelles elle verse aux dossiers de nombreux témoignages. Cependant, alors que les pièces produites par Mme B sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis 2013, notamment au cours des années 2016 à 2018, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable en France et ne conteste pas y être célibataire et sans charge de famille, en dépit des liens familiaux dont elle se prévaut. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, le moyen tiré par la requérante de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : A. Myara, président, Mme Parent, première conseillère, M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2208671_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel