TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208671_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 avril 2022, le 20 mars 2023, et le 3 avril 2023 et le 1er août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris lui a attribué les unités capitalisables 4 et 10 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " rugby à XV " ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " rugby à XV " ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réunir un nouveau jury pour statuer sur son dossier ou de désigner un expert pour examiner son dossier.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas motivée, et en ce qu'elle n'est pas accompagnée du procès-verbal du jury
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la composition du jury était irrégulière et que l'entretien précédant la délibération s'est tenu par visio-conférence
- la décision attaquée méconnait des articles L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 613-33 du code de l'éducation
- la décision attaquée est entachée d'une discrimination ;
- la décision attaquée méconnait les principes d'égalité et d'équité, le droit à l'emploi et à la liberté d'entreprendre ;
- la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des textes quant à l'appréciation de ses compétences pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " rugby à XV " ; le principe de souveraineté du jury est inapplicable à une validation des acquis de l'expérience et, en outre, certains documents n'ont pas été pris en compte alors qu'ils devaient l'être ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le recteur de la région académique d'Île-de-France, recteur de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 613-33 du code de l'éducation sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2023.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 13 septembre 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du sport ;
- l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a demandé le 15 octobre 2021 l'attribution du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " rugby à XV " au titre de la validation des acquis de l'expérience. Par une délibération du 25 mars 2022, le jury régional chargé de se prononcer sur la validation des acquis de l'expérience pour ce brevet n'a validé que les unités capitalisables 4 et 10. Par une décision du 28 mars 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris a, conformément à la délibération du jury, attribué à l'intéressé deux des dix unités capitalisables du brevet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus (), en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / II. - Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. / Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. () ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, " Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. ". L'article R. 210-10-1 du code du sport dispose : " Le recteur de région académique arrête la liste des membres du jury compétent pour l'ensemble des formations et certifications : / - pour chaque mention du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) () ". Aux termes de l'article 212-10-2 du code du sport : " Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. / En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. / Outre le président, le jury est composé : / - de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ; / - de représentants qualifiés des professions concernées sur proposition des commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation (CPNEF) compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport. A défaut de proposition des commissions ou en cas d'empêchement de siéger des personnes désignées par elles, le recteur de région académique désigne ces représentants qualifiés dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. / Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. / Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d'au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant. ". L'article R. 212-10-6 du même code dispose : " Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au recteur de région académique les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. () ".
4. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, M. B invoque l'article R. 633-13 du code de l'éducation qui n'existe pas. A supposer qu'il ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article D. 633-13 du même code, celles-ci sont relatives à l'année de recherche dont peuvent bénéficier les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et, par suite, sans rapport avec la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant relève que sa candidature à l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention " rugby à XV " était recevable en application du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, il est constant que sa candidature a été considérée recevable et examinée effectivement par le jury. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'une omission de transmission du procès-verbal du jury. Toutefois, d'une part, aucune dispositions légale ou réglementaire ne prévoit d'annexer à la décision attaquée le procès-verbal du jury. D'autre part, les délibérations de ce jury ne sont pas au nombre des actes administratifs soumis à l'obligation de motivation. Le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le jury comprenait deux membres ne connaissant pas la pratique du rugby à XV et que l'entretien précédant sa délibération a été fait par visio-conférence, ne lui permettant pas ainsi de faire valoir correctement ses compétences. Toutefois, d'une part, les textes cités aux point 1 et 2 n'imposent pas que la totalité des membres du jury soient des professionnels de l'activité pour laquelle la validation est demandée mais uniquement que deux représentants qualifiés des professions concernées soient membres du jury. Il ressort ainsi de l'arrêté du 7 mai 2021 par lequel le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris a fixé la composition du jury que ce dernier comprenait bien deux professionnels du secteur du rugby, dont la qualité n'est pas contestée par le requérant. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la convocation à l'entretien du 17 mars 2021, qui est relative à une autre délibération du jury du 25 mars 2021 que celle attaquée, que l'entretien, le cas échéant en lien avec la décision attaquée du 28 mars 2022, se soit déroulé en visio-conférence alors même que, en tout état de cause, si les dispositions précitées exigent que le jury se prononce à l'issue d'un entretien avec le candidat, elles ne font pas obstacle à ce que celui-ci se déroule en visio-conférence. Le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnait les articles L. 613-1, L. 613-3, L. 613-4 et R. 613-33 du code de l'éducation, que la décision attaquée est entachée de discrimination, qu'elle méconnait les principes d'égalité et d'équité, le droit à l'emploi et à la liberté d'entreprendre, ces moyens sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. Il en va de même des moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit, qui ne sont étayés que par des dispositions du code de l'éducation inapplicables à la situation du requérant.
8. En cinquième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des textes quant à l'appréciation de ses compétences pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités sports collectifs " mention rugby à XV. Toutefois, le bien-fondé des appréciations auxquelles le jury, souverain, ainsi que le rappelle au demeurant l'article R. 212-10-6 du code du sport, s'est livré n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir. En l'absence d'inexactitude matérielle alléguée par ailleurs, le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de Paris et au délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la région académique d'Ile-de-France
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rézard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2208671_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel