TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208672_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 mai 2022, 15 et 24 mars 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Stéphane Dunikowski, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " précédemment délivré pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président ; - les observations de Me Dunikowski représentant Mme B épouse A Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante ukrainienne né le 7 mars 1983 à Bohorodchany (Ukraine), déclare être entrée en France le 17 septembre 2013. Elle s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé de 2015 à 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 11 octobre 2021, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 31 mars 2022, dont Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, ressortissante ukrainienne âgée de 39 ans à la date de la décision attaquée, justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2014, en compagnie de son époux, M. D A, ressortissant ukrainien en situation régulière. Ils se sont mariés en Ukraine le 13 octobre 2001, résident ensemble aux Lilas (93) depuis le 1er juin 2014, avec leurs deux enfants, âgés de 15 et 19 ans à la date de l'arrêté contesté. Leur fils, âgé de 6 ans à son arrivée en France, y est scolarisé depuis lors. Leur fille, quant à elle, bénéficie de la protection temporaire depuis le 23 mars 2022 et a conclu, postérieurement à l'arrêté litigieux, un contrat de professionnalisation en qualité d'assistante dentaire. En outre, M. A a occupé un emploi de menuisier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2020 avec la société ANADECO, puis a signé, le 1er septembre 2022, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Les Prestataires, en qualité de poseur de cuisine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoquant aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme A d'une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mars 2022 concernant Mme B épouse A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, M. ROMNICIANU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, N. DUPUY-BARDOT La greffière, D. Azlouk La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2208672_20230621
Données disponibles
- Texte intégral