TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208673_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros et dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant légalement se borner à retenir l'usage d'une fausse carte d'identité pour refuser de prendre en compte la période de séjour ou de travail ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation; - elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1984, a sollicité le 4 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée. 3. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. A. 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas borné à retenir l'usage d'une fausse carte d'identité pour refuser de prendre en compte sa période de séjour ou de travail, mais a examiné sa situation dans son ensemble, relevant cette circonstance à titre surabondant, pour estimer que son activité de monteur d'échafaudage, exercée sans autorisation entre 2015 et 2019 puis de janvier à juin 2021, ne saurait à elle seule conduire à l'obtention d'un droit au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. A est entré sur le territoire français en 2013, âgé de 29 ans. S'il fait valoir qu'il vit en France avec une compatriote qu'il a épousée en 2011 en Algérie, il ne fait état, nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de monteur d'échafaudage durant quelques années, d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie, accompagné de son épouse, elle-même en situation irrégulière, et de ses trois enfants. Dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, rien ne s'oppose à ce que M. et Mme A retournent en Algérie accompagnés de leurs trois enfants. La seule circonstance que deux de ces enfants, encore très jeunes, soient scolarisés en France, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que la décision en litige aurait méconnu leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 9. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. L'obligation de quitter le territoire français en litige n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le requérant ne peut en outre utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de cette décision, des stipulations de l'article 9 de cette convention, qui ne crée d'obligations qu'entre Etats. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 12. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire 13. Cette décision est assortie des motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée. 14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () " et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien () un document d'identité () ou a fait usage d'un tel () document ". 15. En premier lieu, la décision attaquée relève que M. A a obtenu des contrats de travail grâce à la présentation d'une fausse carte nationale d'identité française. Le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est ce faisant suffisamment motivé. 16. En second lieu, eu égard aux motifs ci-avant exposés et non contestés, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français 17. L'obligation de quitter le territoire français sans délai n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 18. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 19. Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un délai de départ volontaire est refusé à l'étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L'autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 20. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En l'espèce, M. A s'est vu refuser un délai de départ volontaire et il appartenait au préfet, sauf circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre dont la durée, pouvant aller jusqu'à trois ans, dépend des caractéristiques de la situation de l'intéressé. A cet égard, la décision attaquée énonce que M. A est entré le 30 décembre 2013 sur le territoire français et s'est maintenu en situation irrégulière après le rejet par le tribunal administratif de Montreuil le 18 septembre 2019 de sa requête contre une décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour, et que l'usage d'un document frauduleux est de nature à compromettre gravement son insertion dans la société française. Ces faits, qui ne sont au demeurant contredits par aucune pièce du dossier, justifient le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé. En outre, M. A ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'éventuelles circonstances humanitaires qui s'opposerait à l'édiction de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasA. MyaraLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2208673_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel