TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208674_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B A, épouse C, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros et dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse C, ressortissante algérienne née le 4 avril 1986, a sollicité le 20 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 20 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 2. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est, par suite, régulièrement motivée. 3. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de Mme A. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Mme A est entrée sur le territoire français le 30 décembre 2013, âgée de 27 ans. Si elle fait valoir qu'elle vit en France avec un compatriote, M. C, qu'elle a épousé en 2011 en Algérie, elle ne fait état, nonobstant l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de vendeuse en boulangerie depuis février 2021, d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Algérie, accompagné de son époux, lui-même en situation irrégulière, et de ses trois enfants. Dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Ainsi qu'il a été exposé au point 5, rien ne s'oppose à ce que M. et Mme C retournent en Algérie accompagnés de leurs trois enfants. La seule circonstance que deux de ces enfants, encore très jeunes, soient scolarisés en France, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que la décision en litige aurait méconnu leur intérêt supérieur, dès lors qu'ils peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. L'obligation de quitter le territoire français en litige n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est motivée, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requérante ne peut en outre utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de cette décision, des stipulations de l'article 9 de cette convention, qui ne crée d'obligations qu'entre Etats. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 11. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2208674_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel