TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208675_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. D, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013, dès lors que, ne sachant pas lire, il doit être établi que les informations prescrites par ces dispositions lui ont été lues par un interprète ; - le préfet doit produire le relevé de traduction afin de vérifier la durée de l'entretien ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 5 du même règlement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent qualifié disposant d'une délégation de signature du préfet, faute d'identification de l'agent ayant mené l'entretien ; - il méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, faute que la saisine des autorités bulgares dans les délais requis et la réponse de ces dernières soient établies ; - en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du trouble post-traumatique dont il souffre suite aux traitements dégradants subis en Bulgarie et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 : - le rapport de Mme C, magistrate désignée, - les observations de Me De Sèze, représentant M. D, assisté de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le préfet du Val-d'Oise n'a produit aucune pièce justifiant de la saisine des autorités autrichiennes, de sorte que la responsabilité des autorités bulgares n'est pas établie ; le requérant a subi des traitements dégradants en Bulgarie. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 2 novembre 1991, a introduit une demande d'asile en France le 6 mai 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares et autrichiennes. La demande de reprise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise aux autorités autrichiennes le 11 mai 2022 a été rejetée le 18 mai 2022, alors que la demande adressée aux autorités bulgares à la même date a fait l'objet d'un accord implicite le 25 mai 2022, dont elles ont été informées par un message du même jour. Par l'arrêté notifié le 10 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. D aux autorités bulgares. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 23 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". L'article 25 du même règlement dispose que : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. () ". 5. En l'espèce, la consultation du fichier " Eurodac " effectuée par le préfet du Val-d'Oise le 6 mai 2022 a révélé que M. D avait précédemment déposé une demande d'asile en Bulgarie, enregistrée le 11 avril 2022, sous le n° BG 1 BR111C2204 110004, puis une seconde demande d'asile en Autriche le 28 avril 2022, enregistrée sous le n° AT 1 29311157-11388269. En décidant d'examiner la demande d'asile de M. D, alors qu'il avait antérieurement sollicité l'asile en Bulgarie, les autorités autrichiennes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort, toutefois, des mentions de l'arrêté en litige que, saisies d'une demande de reprise en charge par le préfet du Val-d'Oise, les autorités autrichiennes ont refusé cette demande. Or, le préfet du Val-d'Oise, qui produit en défense la requête adressée aux autorités bulgares, ainsi que l'accusé de réception de cette requête émis par le point d'accès bulgare, laquelle n'a donné lieu à aucune réponse, ne produit ni la requête adressée aux autorités autrichiennes, ni le refus de prise en charge que ces autorités y ont opposé, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet ne justifie ni de la réalité de la saisine de ces autorités, ni de leur réponse négative à la demande de reprise en charge, ni des motifs justifiant ce refus et la responsabilité, en conséquence, de la Bulgarie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'établit pas que la Bulgarie est l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement précité du 26 juin 2013 doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté notifié le 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. D, conformément aux dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Seze dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 108 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté notifié le 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. D aux autorités bulgares est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me de Seze, avocat de M. D, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me de Seze à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me de Seze et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208675_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel