TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208675_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Gryner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A D un titre de séjour au titre du regroupement familial sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut refuser le regroupement familial au seul motif que la famille est déjà présente en France, d'une atteinte disproportionnée au droit à l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, privant en outre sa fille du droit fondamental à la poursuite d'études supérieures, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur de qualification juridique quant à la situation administrative de sa fille en France. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 24 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 10 novembre 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces pour compléter l'instruction ont été demandées à la requérante le 9 janvier 2023. Des pièces ont été présentées le 25 janvier 2023 et elles ont été communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née en 1977, a demandé le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de sa fille. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / () Peut être exclu de regroupement familial : / () 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. " Aux termes de l'article 10 du même accord : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France. " Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans jusqu'en 2029, qu'elle a divorcé d'un premier mariage en 2003 et qu'elle s'est remariée en France, en 2017, avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence qui est, par acte judiciaire de kafala daté de 2018, kafil de la fille de son épouse née en 2004, que cette enfant est arrivée en 2018 sur le territoire français où elle a poursuivi sa scolarité au lycée. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à l'exception de la condition tenant à la résidence hors de France du bénéficiaire de la demande de regroupement familial, Mme D satisfaisait aux autres conditions posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien pour obtenir le bénéfice d'une telle mesure en faveur de sa fille. Dès lors, alors même que la décision en litige n'aurait pas directement pour effet de s'opposer au maintien sur le territoire français de cette enfant lors de son édiction, elle la contraint, pour pouvoir y résider régulièrement en bénéficiant d'une mesure de regroupement familial, à devoir quitter la France, où résident régulièrement sa mère et son beau-père et où elle est scolarisée et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de regroupement familial, sachant qu'au surplus, cette enfant ne satisfaisait pas aux conditions pour se voir délivrer le document de circulation prévu par les stipulations de l'article 10 précité de l'accord franco-algérien, qui n'apporte au demeurant pas les mêmes droits qu'une mesure de regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'intérêt primordial de sa fille qui veut qu'elle puisse résider auprès d'elle et de son époux sans avoir pour cela à se séparer préalablement d'eux pour une durée indéfinie et, ainsi, que cette décision a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa fille. 5. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'admettre Mme A D à séjourner dans le cadre de la procédure du regroupement familial et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, alors même qu'elle serait devenue majeure en cours d'instance, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'admettre Mme A D à séjourner dans le cadre de la procédure du regroupement familial et de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2208675_20230606
Données disponibles
- Texte intégral