TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208676_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - il méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 (UE) du 26 juin 2013, dès lors que, ne sachant pas lire, il doit être établi que les informations prescrites par ces dispositions lui ont été lues par un interprète ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 5 du même règlement, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent qualifié disposant d'une délégation de signature du préfet faute d'identification de l'agent ayant mené l'entretien ; - il méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 faute que la saisine des autorités espagnoles dans les délais requis et la réponse de ces dernières soient établies ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les autorités espagnoles n'ont pas accepté sa reprise en charge et alors qu'il ne s'est jamais rendu en Espagne ; - en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il valoir que l'arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 : - le rapport de Mme B, magistrate désignée, - les observations de Me De Sèze, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste particulièrement sur les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de procédure. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 mai 1997, a introduit une demande d'asile en France le 13 mai 2022. Par l'arrêté notifié le 14 juin 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. A aux autorités espagnoles. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté notifié le 14 juin 2022, par un arrêté du 22 juin 2022, sans que cet arrêté n'ait reçu de commencement d'exécution. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022. 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022. Article 3: Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me de Seze et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208676_20220704
Données disponibles
- Texte intégral