TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208676_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme E B, épouse A, représentée par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elle sont entachées de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - elle sont entachées d'erreur de droit et méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - la rapport de Mme Parent, - les observations de Me Baziz, substituant Me Cardot, pour Mme E B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indienne née le 10 janvier 1981, a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 1er octobre 2021. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Séverine Neyrinck, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a notamment cité les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné les éléments relatifs à la situation privée et familiale de Mme B, ainsi qu'à sa situation professionnelle, en considération desquels il a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, le préfet n'était pas tenu d'expliciter dans le détail l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. En outre, en application des dispositions du 3° de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'insuffisance de motivation ou de défaut d'examen sérieux doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Mme B fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2016, aux côtés de son époux et de leurs deux enfants nés en Inde les 2 mai 2003 et 3 août 2004, dont elle justifie de la scolarisation en France depuis l'année 2017. Elle expose également participer à une association dans laquelle elle assiste à des ateliers sociaux linguistiques. Cependant, alors que Mme B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur normative, qu'il ressort des pièces du dossier que son conjoint se maintient irrégulièrement sur le territoire français et que l'intéressée ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B fait valoir la situation privée et familiale décrite au point 5 et expose en outre que le préfet a à tort considéré qu'elle avait des enfants en " bas âge " et que son aîné, qui est majeur, remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 5 que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Inde. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté, de même que celui tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B se reconstitue en Inde et que les décisions attaquées n'ont pas pour effet de les séparer, elle et son conjoint, de leur fils cadet, encore mineur à la date de l'intervention de ces décisions, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. En premier lieu, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Le préfet a notamment cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il résulte des termes de l'arrêté attaqué qu'il a explicité la nature et l'ancienneté des liens de Mme B avec la France et a mentionné qu'elle s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a pris en considération les critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la décision attaquée et en déterminer la durée. Le moyen tiré par la requérante de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit doit par suite être écarté. 14. En dernier lieu, les moyens tirés par la requérante de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 10 et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 5 et 7. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, Le président, M. ParentA. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2208676_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel