TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 5 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2208676_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 12 juillet 1981, demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’un rappel à la loi pour violences volontaires sur conjoint le 22 juin 2013. Pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, M. A... soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été commis à l’occasion d’une dispute avec son épouse, alors qu’il était en instance de divorce. Toutefois, ces faits n’étaient ni anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus d’une certaine gravité. Par suite, eu égard à son large pouvoir d’appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation. En second lieu, les autres circonstances invoquées par M. A..., relatives à son insertion professionnelle et à la circonstance qu’il est père de quatre enfants français, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., qui ne comportait que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025. La présidente, M. LE BARBIER La rapporteure, L.-E. RIBAC La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2208676_20251105
Données disponibles
- Texte intégral