TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208677_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - la décision en date du 23 octobre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (2ème section, 2ème chambre) a rejeté le recours formé le 27 septembre 2018 par Madame B C contre la décision du 31 août 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2208620, enregistrée le 5 septembre 2022, Madame C demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Hug, représentant Madame C, requérante, absente, qui rappelle que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée recevable et qu'elle a droit à une attestation de demande d'asile, - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que l'intéressée n'a jamais informé l'administration de ce qu'elle avait introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, se disant dans sa requête ressortissante éthiopienne née le 16 avril 1987 à Himbirti (Erythrée - Région du Centre), entrée en France selon ses dires le 8 avril 2017 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2020. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que de celles présentées au nom de ses deux enfants nés en 2018 et 2019, le 15 janvier 2021, qui a été jugée recevable, et a entendue en entretien par un représentant de cet Office le 10 mars 2021. Sa demande a été rejetée le 14 avril 2021. Devant l'Office, elle avait revendiqué être de nationalité érythréenne, mais celle-ci n'a pas été retenue comme établie. Elle a formé le 2 juillet 2021 une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui a été acceptée le 11 octobre 2021. Le recours devant la Cour nationale du droit d'asile de Mme C a été enregistré le 27 octobre 2021. Son attestation de demande d'asile étant arrivée à échéance le 28 février 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de cette attestation en avril 2022, puis en juillet 2022. Par une décision du 3 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé ce renouvellement en relevant que l'intéressée n'avait pas déposé de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Madame C a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision du 3 août 2022 et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Madame C à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a présenté, pour elle-même et ses trois enfants, une demande de réexamen de leurs demandes d'asile, qui a été rejetée selon la procédure mentionnée au 2° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision Du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les termes ont été repris à l'article L. 531-24 du nouveau code résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Son droit au séjour a donc pris fin à la date de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de réexamen, soit le 14 avril 2021, conformément aux dispositions citées ci-dessus du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans ses conditions, le moyen tiré de ce qu'il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame C ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : Madame C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208677
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2208677_20220927
TA4430 septembre 2025
DTA_2208677_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2208677_20220927
Données disponibles
- Texte intégral