TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2208677_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Becquerel, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Metz à raison du bâtiment situé 171 B rue Henri Becquerel ; Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration a évalué d'office sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 ; - seuls deux appartements de type F4 sont achevés, raison pour laquelle elle n'a pas encore déposé la déclaration d'achèvement des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Christophe Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.La SCI Becquerel conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, s'élevant en droits et pénalités à la somme de 16 116 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison du bâtiment situé 171 B rue Henri Becquerel à Metz. 2.En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ". L'article L. 175 du livre des procédures fiscales dispose que : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts ". L'article 1508 du code général des impôts précise : " Les rectifications pour insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502, font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux. / Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées : / - soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision ; / - soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision ". 3.Il résulte de l'instruction que la SCI Becquerel est propriétaire depuis l'année 2019 d'un bien immobilier situé 171 B rue Henri Becquerel à Metz, comprenant 6 appartements, 5 garages et 11 parkings et achevé le 1er octobre 2018. Il est constant que la société requérante s'est abstenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 1406 du code général des impôts. L'administration a, dès lors, mis en œuvre le pouvoir de réparation des insuffisances que lui confère l'article L. 175 précité du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société requérante à raison de l'immeuble en litige, en lui envoyant une lettre de relance le 2 janvier 2020 puis en lui notifiant une mise en demeure de régulariser sa situation le 26 février 2021. Enfin, par lettre du 29 août 2022, le service a informé la SCI Becquerel qu'il envisageait d'évaluer d'office, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 1508 du code général des impôts et de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, ses bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison de l'immeuble en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a établi d'office, en l'absence de déclaration d'achèvement des travaux, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties que conteste la SCI Becquerel. 4.En second lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 5.Si la SCI Becquerel soutient que seuls deux appartements de type F4 sont achevés, elle n'appuie cette allégation d'aucun élément précis ou probant. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à critiquer le bien-fondé de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée. 4.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SCI Becquerel ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SCI Becquerel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Becquerel et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2208677_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel