TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2208677_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 7 juin 2022, enregistrée le 17 novembre 2022 au greffe du tribunal, soumise d'office au tribunal par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, Mme A B, représentée par Me Morisset doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard dont ces impositions supplémentaires ont été assorties.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a imposé entre ses mains la plus-value de cession d'actions de la société " CMLG " dès lors que le produit de cette cession n'a pu être appréhendé, les actions en cause ayant été rendues indisponibles à la suite d'une saisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a bien procédé à une cession de parts sociales en 2018, réalisant une plus-value d'un montant de 18 939 euros qui était imposable dès lors que le contribuable n'établit pas ne pas avoir pu appréhender le produit de cette vente.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il n'est pas contesté que Mme B a procédé à la cession, en 2018, de titres de la société anonyme simplifiée (SAS) " CMLG ", qu'elle avait acquis en 2011 pour un montant de 10 000 euros, pour un prix de cession de 64 111 euros. Selon l'administration, cette cession a fait l'objet d'un enregistrement au service départemental de l'enregistrement Paris-Saint Lazare. La requérante, qui ne conteste ni la réalité ni le prix de cette cession, fait valoir que les actions dont il s'agit avaient été rendues indisponibles à la suite d'une saisie. Toutefois elle n'apporte aucune précision permettant d'établir la réalité de la saisie qu'elle évoque, ni les circonstances dans lesquelles elle aurait pu procéder à la vente d'actions rendues " indisponibles ". Elle ne précise pas davantage la chronologie des opérations, ni les conditions de la vente et, en particulier, le paiement du prix. Ainsi, en l'état du dossier, elle n'établit pas que le prix de cession n'aurait pas été effectivement perçu par elle. Par suite c'est à bon droit que la plus-value de cette cession a été imposée entre ses mains. La requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2208677_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel