TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208678_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2208665, enregistrée le 6 septembre 2022, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 14 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Hug, représentant Madame B, requérante, absente, qui rappelle que le refus de délivrance d'un récépissé n'est pas justifié car la fabrication du titre de séjour demande du temps et qu'elle a besoin de disposer d'un document prouvant la régularité de son séjour en France, - les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui indique que l'intéressée a explicitement renoncé à bénéficier d'un récépissé de demande de titre dès lors que son titre était en cours de fabrication. Considérant ce qui suit : 1 Madame D, ressortissante ivoirienne née le 25 juin 1983 à Yamoussoukro, entrée en France selon ses dires en 2010, est la mère d'une enfant née le 25 mars 2021 de sa relation avec un ressortissant français. Elle a donc demandé le 21 décembre 2021 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et un récépissé lui a été remis, valable jusqu'au 20 juin 2022 par la préfecture du Val-de-Marne. Elle a sollicité le 5 juin 2022 le renouvellement de ce récépissé mais aucune réponse ne lui a été apportée. Par un courrier électronique du 19 août 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont toutefois fait savoir que celui-ci ne serait pas renouvelé. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Madame B a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision du 19 août 2022 et sollicite du juge des référés, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Madame B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Madame B a fait l'objet d'une décision favorable de la préfète du Val-de-Marne le 9 septembre 2022 et que le titre de séjour a été mis en fabrication le 12 septembre 2022. Les services de la préfecture du Val-de-Marne ont par ailleurs informé l'intéressée qu'elle serait informée par message de la disponibilité de son titre dès sa réception. 7 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et objectivement, ne peut être considérée comme remplie et, dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : Madame B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208678
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2208678_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel