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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208678_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui restituer tout document d'identité ou de voyage en sa possession ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bosnien né le 7 octobre 1991, serait entré en France le 9 juillet 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination. Le 20 novembre 2022, M. C a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 541-3 : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 mai 2022, M. C a présenté une demande de réexamen enregistrée le 17 juin 2022 en procédure accélérée et qu'une attestation de demande d'asile lui a été délivrée le jour même par les services de la préfecture du Rhône. Le requérant bénéficiait, ainsi, du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Si le préfet du Rhône indique, en défense, que M. C n'aurait pas introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision de clôture, mettant fin à son droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du e) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait intervenue. Ainsi, rien ne permet, en l'état de l'instruction, de considérer que M. C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, ni que ce droit serait susceptible de prendre fin pendant la période d'assignation, permettant l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Dès lors, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, le préfet du Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer son assignation à résidence. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait remis à l'autorité administrative un quelconque document d'identité ou de voyage, alors que l'arrêté attaqué indique que le requérant en est dépourvu. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui restituer de tels documents doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance exposés par M. C. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, R. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208678_20221129
Données disponibles
- Texte intégral