TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208678_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre, Mme B C, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou la mention " salariée " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen de sa situation par le préfet ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 et R. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de l'Essonne, à qui a été communiquée la requête, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Caral de Brito, représentant Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine, est entrée en France le 15 mai 2019 sous couvert d'un visa D long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 avril 2019 au 29 avril 2020. Mariée depuis le 21 janvier 2019 avec M. D, ressortissant français, elle a obtenu une carte en qualité de conjointe de français, valable du 29 avril 2020 au 28 avril 2022. Le 29 mars 2022, elle a déposé une demande de changement de statut pour un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 12 juillet 2022, Mme C a sollicité du préfet de l'Essonne que sa demande de titre de séjour soit examinée, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile et à titre subsidiaire sur celui de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. Or, d'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne se borne à énoncer qu'il n'était pas en situation de compétence liée pour accorder à Mme C un titre de séjour en qualité de salariée, et ce en dépit de l'autorisation de travail délivrée par la DIRECCTE le 25 mars 2022 pour un contrat à durée indéterminée comme opératrice d'approvisionnement, sans préciser les motifs qui l'ont conduit à refuser d'admettre l'intéressée au séjour à ce titre. D'autre part, il ne ressort pas de l'arrêté que le préfet aurait examiné si Mme C pouvait bénéficier notamment des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile alors que l'intéressée justifie travailler dans la même société depuis août 2019 et que cette société a conclu avec elle un contrat à durée indéterminée. En outre, avant de prendre sa décision, le préfet n'a pas davantage examiné les conséquences de son refus sur la situation de Mme C qui justifie de la présence de son frère sur le territoire français et qui avait suivi avec succès un cursus de licence en Sciences, Technologie, Santé, mention informatique délivrée par le CNAM au titre de l'année 2021-2022, tout en travaillant. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre datée du 14 octobre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision datée du même jour par laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. 3. Par suite, l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé d'admettre Mme C au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme C dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 14 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois, et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2208678_20230417
Données disponibles
- Texte intégral