TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208679_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Alory, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a interdit de sortir du département des Yvelines sans autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence négative, le préfet des Yvelines s'étant à tort estimé lié par l'instruction du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 novembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifiait de circonstances particulières s'opposant à son édiction ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de circonstances particulières faisant obstacle à son édiction ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne l'interdiction de quitter le département des Yvelines : - elle méconnaît le champ d'application de la loi, dès lors, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile n'habilitent pas l'autorité administrative à édicter une telle mesure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée le 21 novembre 2022 au Préfet des Yvelines qui a versé des pièces au dossier le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Alory, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le titre de séjour de M. C n'a pu être renouvelé en raison de l'insuffisance de son chiffre d'affaire, et qu'il souhaite bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour ; il modifie ses conclusions sur ce point. - le préfet des Yvelines, représenté par Me El Haik, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'eu égard à ses compétences professionnelles, le requérant pourrait reconstituer son réseau professionnel en Algérie, et qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Algérie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 25 octobre 1988 à Collo, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant, valable du 31 juillet 2017 au 30 juillet 2018, puis d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant valable du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019. Par deux arrêtés du 18 novembre 2022, le préfet des Yvelines l'a, d'une part obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction et, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de 45 jours et lui a interdit de quitter le département des Yvelines sans autorisation. M. C demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 2. M. C, ayant quitté l'Algérie en 2013, est entré en France le 26 février 2016. Il justifie être hébergé depuis lors chez ses parents, résidant régulièrement en France, où résident également ses frères et sa sœur. Il fait valoir sans être contredit qu'il a rencontré des difficultés économiques lors du lancement de son activité de consultant en marketing, pour laquelle il s'était vu délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant, ce qui a fait obstacle au renouvellement de ce titre, faute de justifier d'un chiffre d'affaire suffisant, et il ressort de ses déclarations à l'audience qu'il continue à accomplir des démarches tendant à développer son réseau professionnel. En outre, M. C ne conserve aucune attache familiale en Algérie. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire français. Sur l'arrêté du 18 novembre 2022 assignant M. C à résidence et lui interdisant de quitter le département des Yvelines 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a assigné M. C à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a interdit de quitter le département des Yvelines doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : Il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions citées au point 4, au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 18 novembre 2022 du préfet des Yvelines sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208679
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2208679_20221202
Données disponibles
- Texte intégral