TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208682_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - la possession de son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle d'agent de sécurité ; - aucun impératif de sécurité routière ne saurait lui être opposé dès lors qu'il n'est pas l'auteur des infractions d'excès de vitesse constatées. Sur le doute sérieux, que : - il n'a pas reçu les informations préalables obligatoires prévues par les articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2022 à 11 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me B qui reprend les conclusions et moyens de sa requête. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions au code de la route ayant entraîné la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire, dans le cadre d'une procédure pénale de sorte que la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un élément susceptible d'être invoqué devant le juge administratif, y compris dans l'appréciation de l'urgence. Ces infractions au code de la route doivent ainsi être regardée comme commises par M. B. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété de ces infractions, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection de la sécurité routière. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence alléguée par le requérant, tenant à sa situation personnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2208682_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
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