TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208682_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 juin 2022 et 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler la décision de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 21 décembre 2021 portant refus d'autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder'à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de ce jugement,'et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de cette somme à son profit. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il appartenait au préfet de lui demander l'ensemble des éléments utiles à l'instruction complète de sa demande ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est titulaire d'une carte de résident longue durée/CE délivrée par les autorités espagnoles et non par les autorités italiennes ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande de pièces complémentaires effectuée par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'a jamais été reçue par la société l'employant et que celle-ci a transmis l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - la décision portant refus d'autorisation de travail doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 28 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Ottou, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, est entré en France le 28 décembre 2020 sous couvert d'une carte de résident longue durée / CE, délivrée par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 7 décembre 2021, laquelle a été renouvelée jusqu'au 21 octobre 2026. L'intéressé a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été enregistrée le 12 octobre 2021. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français et a prévu sa remise aux autorités italiennes passé ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 21 décembre 2021 portant refus d'autorisation de travail. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et fait référence à l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 21 décembre 2021 sur la demande d'autorisation de travail présentée au profit de l'intéressé par la société Holatec, qui n'a pas donné suite à des demandes de pièces supplémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. Elle mentionne que cette société n'a pas répondu à une relance des services de la préfecture et qu'en conséquence, M. B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision en litige, après avoir fait référence aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que si l'intéressé déclare séjourner en France depuis décembre 2020, l'ancienneté de séjour ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d'une carte salarié et que la production d'une demande d'autorisation de travail n'est pas suffisante à elle-seule pour justifier d'une régularisation sur le territoire français. Elle précise enfin que l'intéressé est marié et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches à l'étranger où résident son épouse, ses deux enfants mineurs, ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE () et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié " () s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1 () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié () ". 6. D'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que, d'une part, la société Holatec à l'origine de la demande d'autorisation de travail présentée au profit de l'intéressé n'a pas donné suite aux demandes de pièces complémentaires adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère les 26 octobre 2021 et 15 novembre 2021 et, d'autre part, que la relance adressée par ses services à cette société par lettre recommandée était restée sans réponse. Si M. B fait valoir que la société Holatec n'a jamais reçu les demandes de pièces complémentaires adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, le préfet du Val-d'Oise produit un courriel de ce service en date du 15 novembre 2021 adressé à cette société mentionnant l'adresse électronique de cette dernière. En outre, le préfet produit également le courrier du 22 décembre 2021 adressé par ses services à cette société, sollicitant les mêmes pièces que la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère dans un délai de quinze jours, ainsi qu'un accusé de réception postal mentionnant une distribution le 24 décembre 2021. Si M. B produit un ticket de suivi d'un courrier recommandé édité le 18 janvier 2022, ce seul document ne permet pas d'établir que la société Holatec aurait fourni aux services préfectoraux les pièces sollicitées, alors même que, par un courrier du 8 mars 2022, les services de la préfecture ont demandé à l'intéressé de produire une copie de sa carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur le caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation de travail pour rejeter sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, le préfet aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen ou commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation. 7. D'autre part, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail, la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de solliciter la production de pièces relatives à la demande d'autorisation de travail auprès de M. B. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ou qu'elle méconnaitrait ces dispositions. 8. Enfin, dès lors qu'il ne justifie pas de la présentation d'un contrat de travail visé ou d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, si la décision attaquée mentionne que M. B est titulaire d'une carte de résident longue durée/CE délivrée par les autorités italiennes alors que ce document lui a été délivré par les autorités espagnoles, cette erreur, qui demeure sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'illégalité. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 11. M. B se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français et soutient qu'il a résidé chez son frère à son arrivée en France. Il fait valoir qu'il justifie d'une intégration professionnelle puisqu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2021. Toutefois, M. B ne justifie que d'une présence sur le territoire français d'une durée de seize mois à la date de la décision contestée. Le requérant ne démontre pas, par la seule production d'attestations rédigées par ses deux frères établis en France, que sa présence auprès d'eux revêtirait pour lui un caractère indispensable. En outre, la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2021 et qu'il produit une demande d'autorisation de travail à son profit ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, le requérant, âgé de cinquante-deux ans à la date de la décision en litige, ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Espagne ou dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux enfants. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 12. À l'article 2 de l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise indique qu'il " appartient à M. B de prendre toutes dispositions pour quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ". À l'article 3 de cet arrêté, le préfet énonce que " passé ce délai, il pourra être remis aux autorités italiennes qui lui ont délivré la carte de résident longue durée - CE susvisée ". Ce faisant, le préfet du Val-d'Oise n'a pas obligé le requérant, muni d'une carte de résident longue durée/CE délivrée par les autorités espagnoles, à quitter le territoire français mais l'a seulement invité à le faire par une décision n'ayant pas le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation du requérant sont donc, en tant qu'elles sont dirigées contre une obligation de quitter le territoire et une décision fixant le pays de renvoi, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 21 décembre 2021 : 13. L'avis rendu le 21 décembre 2021 par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, relatif à la demande d'autorisation de travail présentée au profit de M. B, n'est qu'un simple avis facultatif qui n'a pas le caractère d'une décision administrative faisant grief et ne lie pas le préfet pour l'application des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère en date du 21 décembre 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2208682_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel