TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208683_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, Mme C A B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est à tort considéré lié par la circonstance qu'elle ne remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 17 mars 2002, a formulé le 13 septembre 2021 une demande de carte de séjour temporaire. Par un arrêté en date du 18 novembre 2021 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, le préfet a notamment visé les articles L. 421-1, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné les éléments relatifs à la situation privée et familiale de Mme A, ainsi qu'à sa situation étudiante, en considération desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet n'était pas tenu d'expliciter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée et l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce qu'il serait entaché de défaut de motivation ou de défaut d'examen sérieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme A, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur d'autres fondements que ceux qu'elle invoquait. D'autre part, sa demande a été examinée, outre en considération des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de titres de séjour de plein droit, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit en raison de ce que le préfet se serait à tort considéré en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2018, alors qu'elle était mineure, âgée de 16 ans, qu'elle y a depuis été prise en charge par sa tante, qui est titulaire d'une carte de résident et qui s'est vu confier l'exercice de l'autorité parentale par un jugement du 12 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny. L'intéressée se prévaut également de sa scolarité en France, en exposant qu'elle a suivi les cours de seconde générale au cours de l'année scolaire 2018-2019, de première générale au cours de l'année 2019-2020, de terminale générale spécialité sciences et vie de la terre et physique-chimie, option mathématique au cours de l'année 2020-2021, qu'elle a obtenu son baccalauréat, dont elle n'a cependant pas versé la copie au dossier et qu'elle s'est inscrite au cours de l'année 2021-2022 à l'université d'Orléans en filière chimie-physique-sciences de la vie, dont elle ne produit cependant aucun relevé de notes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme A B et que deux membres de sa fratrie résident au Cameroun où elle n'est donc pas dépourvue d'attaches familiales, que cette dernière ne séjournait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme qualifiant. Dès lors, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A B doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2208683_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel