TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208684_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d'y revenir pendant dix-huit mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant dix-huit mois n'est pas suffisamment motivée ; - il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une telle mesure ; - la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites en défense par le préfet du Rhône le 24 novembre 2022. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme D, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions litigieuses sont suffisamment motivées, que M. C entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français, que le requérant, entré en France il y a une dizaine de jours, ne justifie pas que sa vie privée et familiale y serait ancrée, ni ne démontre une intégration satisfaisante, que sa convocation devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 6 octobre 2023 ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement, qu'une telle décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. C eu égard à la possibilité de reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine, que le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé est justifié par la menace que son comportement représente pour l'ordre public et par le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée, fixée en l'espèce, à dix-huit mois apparaît proportionnée et, enfin, que M. C, dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, pouvait légalement être assigné à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bosnien né le 17 mars 2001, serait entré sur le territoire français au mois de novembre 2022. Le 20 novembre 2022, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par des arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet du Rhône a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant dix-huit mois, d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Le requérant demande au tribunal l'annulation des décisions du 21 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, lui interdisant d'y revenir pendant dix-huit mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision obligeant M. C à quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, ni n'est en possession d'un titre de séjour en cours de validité. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En second lieu, en se bornant à évoquer " des implications d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ", sans autres précisions, M. C n'établit pas qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision interdisant à M. C de revenir sur le territoire français pendant dix-huit mois : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure et indique qu'il y a lieu de fixer sa durée à dix-huit mois, dès lors que la vie privée et familiale de M. C peut se poursuivre dans son pays d'origine et que son comportement délictueux est constitutif d'une menace pour l'ordre public au regard de son temps de présence relativement court sur le territoire national. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 7. En second lieu, M. C, qui n'apporte aucune précision sur son " parcours personnel depuis qu'il a quitté la Bosnie ", ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. C'est dès lors sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a assortit la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français d'une telle mesure. En ce qui concerne la décision assignant M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 8. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 9. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne l'obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée à M. C le 21 novembre 2022 et indique que s'il ne peut immédiatement quitter le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, un laissez-passer ou un passeport pouvant lui être délivré par les autorités consulaires bosniennes. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prononcer l'assignation à résidence en litige et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 11. En troisième lieu, la convocation de M. C devant le tribunal judiciaire de Lyon le 6 octobre 2023 n'est pas susceptible de faire obstacle à son éloignement au cours de la période d'assignation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En quatrième lieu, la décision attaquée interdit à M. C de sortir du département du Rhône sans autorisation et lui impose de se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés à Lyon. Ces prescriptions n'empêchent nullement l'intéressé de déférer à sa convocation devant le tribunal judiciaire de Lyon dont la date est postérieure au terme de son assignation. Le requérant ne précise, en outre, pas la localisation du campement où il déclare résider avec sa compagne et leurs trois enfants. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, R. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208684_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel