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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208685_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale, dès lors que son titre de séjour italien en cours de validité l'autorise à circuler librement dans l'espace Schengen ; - la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été produites en défense par le préfet du Rhône le 24 novembre 2022. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme E, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions litigieuses sont suffisamment motivées, que M. C, entré en France en provenance d'Italie, ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la détention d'un titre de séjour italien en cours de validité ne le dispensait pas de respecter, que le requérant, dont la présence sur le territoire est très récente, ne justifie pas que sa vie privée et familiale y serait ancrée, ni ne démontre une intégration satisfaisante, que sa convocation devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 6 octobre 2023 ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement, qu'une telle décision ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. C eu égard à la possibilité de reconstitution de la cellule familiale en Italie notamment, que l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an prise à son encontre est justifiée par la menace que son comportement représente pour l'ordre public et, enfin, que M. C, dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, pouvait légalement être assigné à résidence sur le fondement du 4° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bosnien né le 4 août 1992, serait entré sur le territoire français au mois de novembre 2022. Le 20 novembre 2022, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé. Par des arrêtés du 21 novembre 2022, le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an, d'une part, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Le requérant demande au tribunal l'annulation des décisions du 21 novembre 2022 ordonnant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : 2. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article L. 621-2 de ce code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 et indique que M. C est entré en France il y a cinq ou six jours en provenance d'Italie, où il séjourne régulièrement sous couvert d'un titre de séjour, démuni de document de voyage en cours de validité et qu'il ne remplit, ainsi, pas les conditions d'entrée et de séjour en France. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. () ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après: / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif; / () c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; / () e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. ". 5. Si M. C bénéficie d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 15 février 2022 et valable jusqu'au 15 février 2023, il ne justifie, en revanche, pas être en possession d'un document de voyage en cours de validité. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision assignant M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 7. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la décision de remise aux autorités italiennes notifiée à M. C le 21 novembre 2022 et indique que s'il ne peut immédiatement quitter le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, un laissez-passer ou un passeport pouvant lui être délivré par les autorités consulaires bosniennes. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prononcer l'assignation à résidence en litige et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. En troisième lieu, la convocation de M. C devant le tribunal judiciaire de Lyon le 6 octobre 2023 n'est pas susceptible de faire obstacle à son éloignement durant la période d'assignation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, la décision attaquée interdit à M. C de sortir du département du Rhône sans autorisation et lui impose de se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés à Lyon. Ces prescriptions n'empêchent nullement l'intéressé de déférer à sa convocation devant le tribunal judiciaire de Lyon dont la date est postérieure au terme de son assignation. Le requérant a, en outre, déclaré lors de son audition par les services de police le 21 novembre 2022, résider avec sa compagne et leurs quatre enfants à D, commune limitrophe de Lyon. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés au litige : 12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, R. A La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208685_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel