TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208685_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis a ordonné son placement à l'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me David d'une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la présomption existant non combattue en l'espèce ; - les moyens suivants sont de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence, faute que la signature soit lisible et qu'il soit démontré que la délégation de signature a été régulièrement publiée, - elle est entachée d'insuffisance de motivation, dès lors que la décision se borne à lister des faits sans établir un problème de sécurité et révèle les carences affectant l'établissement pénitentiaire, - elle méconnaît l'article R. 213-31 du code pénitentiaire en tant que la mesure de placement à l'isolement est d'une durée de trois mois alors qu'aurait dû être déduite la durée d'isolement déjà effectuée du 25 février 2022 au 31 mars 2022 dans la maison d'arrêt de Beauvais, - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, faute que soient établies la dangerosité de la requérante ou au contraire l'existence de menaces à son encontre et que soit démontrée l'absence de possibilité de prévenir par un autre moyen les risques pour la sécurité dans l'établissement. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête en raison des éléments circonstanciés conduisant à renverser la présomption d'urgence. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme D, représentée par Me David, conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier et notamment la requête n°2208684 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A d'Esnon, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 décembre 2022 à 11h30, en présence de Mme B, les parties dûment convoquées ne s'étant pas présentées à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h35. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, en détention depuis le 5 juillet 2018, est incarcérée à Fleury-Mérogis depuis le 20 juillet 2022. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une mesure de mise à l'isolement administratif prise à son encontre le 31 octobre 2022 pour une période de trois mois. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 5. Par un jugement du 1er décembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le juge d'application des peines du tribunal judicaire d'Evry a admis la requérante au bénéfice d'un placement extérieur à compter du 6 décembre 2022 jusqu'à la fin de sa peine et lui a accordé une permission de sortir le 5 décembre 2022 à 7h30 afin de se rendre le 6 décembre 2022 à 9h00 au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Dax. La requête s'est ainsi trouvée privée d'objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David. Fait à Versailles, le 6 décembre 2022. La juge des référésLa greffière signésigné J. A d'Esnon S. B La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2208685
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208685_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel