TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2208685_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le département de la Moselle a refusé de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active. Mme B soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé, le 6 septembre 2022, à bénéficier du revenu de solidarité active. Par décision du 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. La requérante a contesté cette décision par recours administratif préalable, lequel a été rejeté par le département de la Moselle par décision du 2 décembre 2022. Mme B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'Action Sociales et des Familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, le 6 septembre 2022, n'a présenté pour bénéficier du revenu de solidarité active qu'un titre de séjour valable du 9 mai 2022 au 6 mai 2023. Or pour bénéficier de cette prestation elle devait justifier avoir détenu un titre de séjour depuis au moins septembre 2017. Aucun document de ce type n'a été apporté par la requérante au soutien de sa demande. En conséquence, c'est à bon droit que le département de la Moselle a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui refusant le versement du revenu de solidarité active. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208685
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2208685_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel