TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208686_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Hautes-Provence, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre à M. D A et à Mme B A de quitter les lieux, sans délai, en évacuant le logement mis à leur disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par l'organisme Adoma, résidence les Bonnettes, situé 6, chemin des Bonnettes à Digne-les-Bains (04000) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. et Mme A à défaut pour ceux-ci, d'emporter leurs effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que tout maintien indu en CADA d'une personne dont la demande d'asile a été examinée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en CADA et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de sa procédure d'asile ; - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se maintiennent indûment et de façon intentionnelle, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 26 septembre 2022, reçu le 28 septembre suivant, dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. - Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. et Mme A, qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C , première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 9 novembre 2022, à 14h, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. () / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. Aux termes de l'article R. 744-12-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: " Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ; 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité ; 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 10 novembre 2021. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2022, reçu le 28 du même mois. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Il est dès lors constant que M. et Mme A ainsi que leur fille, âgée de 4 ans, occupent sans droit ni titre le logement mis à leur disposition au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Alpes-de-Haute-Provence, géré par l'association ADOMA, résidence les Bonnettes, situé 6, chemin des Bonnettes à Digne-les-Bains (04000) ; 5. En outre, l'évacuation des intéressés présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile ; 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. et Mme A de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par l'association ADOMA, résidence les Bonnettes, situé 6, chemin des Bonnettes à Digne-les-Bains (04000) et de dire qu'à défaut, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu en outre d'autoriser le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Alpes-de-Haute-Provence afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. D A et Mme B A de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Alpes-de-Haute-Provence, résidence les Bonnettes, situé 6, chemin des Bonnettes à Digne-les-Bains (04000. A défaut, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Article 2 : Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D A et Mme B A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes de Hautes Provence, à M. D A et à Mme B A. Fait à Marseille, le 10 novembre 2022. La juge des référés, Signé Muriel C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208686_20221110
Données disponibles
- Texte intégral