TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208688_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-de-Hautes Provence demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Mme A C et à M. E D d'évacuer, sans délai, le logement mis à leur disposition par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par l'organisme ADOMA, situé Résidence Le Grand Pré, appartement 27, 1 avenue du Grand Pré à Malijai (04350) ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A C et de M. E D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- il a qualité pour agir ;
- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) ayant rejeté les recours des intéressés qui ont été mis en demeure de quitter les lieux. Les intéressés ne disposent donc plus d'aucun titre l'autorisant à occuper le logement dans lequel elle séjourne ;
- la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité : le département des Alpes-de-Haute-Provence dispose de 224 places en hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile, et 14 places supplémentaires viennent d'être créées au 1er octobre 2019 ; malgré les efforts importants réalisés, les places sont occupées à 100% et ne peuvent accueillir de nouveaux demandeurs ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14h tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. () / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article R. 744-12-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: " Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ;
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité ;
3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C, ressortissants géorgiens, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date respectivement des 31 août 2021 et 31 mai 2022. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2022, reçue le 1er octobre 2022. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Il est dès lors constant que M. D et Mme C occupent sans droit ni titre le logement mis à leur disposition au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Alpes-de-Haute-Provence, géré par l'association ADOMA, situé Le grand-Pré, appartement 27, avenue du Grand-Préà Malijai (04350). En outre, l'évacuation des intéressés présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile ;
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à M. D et Mme C de libérer le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, géré par l'association ADOMA, situé Le Grand Pré, appartement 27, 1 avenue du Grand Pré à Malijai (04350). Compte tenu de la présence de deux jeunes enfants, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D et Mme C un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement pour demandeurs d'asile que leur famille occupe indûment. En l'absence de départ volontaire des intéressés à l'issue de ce délai, il y a lieu d'autoriser le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à procéder à l'évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme C de quitter, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile des Alpes-de-Haute-Provence, situé Le Grand Pré, appartement 27, 1 avenue du Grand Pré à Malijai (04350). A défaut, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D et Mme C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes de Hautes Provence, à M. E D et Mme A C.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Muriel B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2208688_20221110
Données disponibles
- Texte intégral