TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2208690_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. C B, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 11 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, ressortissant algérien né le 2 septembre 1990, demande l'annulation des décisions en date du 11 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet du Nord s'est fondé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B est marié et père d'un enfant à charge. Il est arrivé en France en 2021 accompagné de son épouse et de son enfant. Si le requérant invoque la circonstance que son épouse est enceinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été communiquée au préfet. Son épouse est aussi en situation irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa femme ne pourrait pas retourner en Algérie. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au-moins 31 ans. Il ne justifie donc pas entretenir des liens particuliers avec le territoire français. M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Lors de son audition par les forces de police, il n'a pas évoqué de risques particuliers en cas de retour en Algérie. Le préfet a pris en compte l'ensemble de ces éléments avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. B n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 février 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ALa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2208690_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel