TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208691_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2022 et le 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 423-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 2 de l'accord franco-marocain et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées pour défaut de base légale et cette première décision a également été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 17 mars 2023 a fixé la clôture d'instruction au 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1983, a sollicité, le 19 janvier 2022, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. " Aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en février 2019, sous couvert d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale " délivré en raison de son mariage avec une ressortissante française le 23 octobre 2018 et qu'il a ensuite été muni d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 février 2022. Il n'est pas contesté que l'intéressé a déclaré, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avoir quitté le domicile conjugal le 25 décembre 2020. Le requérant soutient également avoir informé le préfet de la Seine-Saint-Denis, à cette occasion, de ce qu'il subissait des violences conjugales et il produit à l'instance les copies de déclarations de main courante datées des 27 novembre et 21 décembre 2020, ainsi que du procès-verbal d'une plainte qu'il a déposée le 28 décembre suivant, dans lesquelles il rapporte que son épouse et ses frères l'ont, à plusieurs reprises, menacé de mort comme en attesterait également un enregistrement audio remis lors du dépôt de plainte. Le préfet qui n'a pas produit à l'instance n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été informé de ces éléments, étant précisé que la décision attaquée mentionne l'existence des mains courantes et du dépôt de plainte comme étant annexés au dossier de demande de renouvellement du titre de séjour. Or, cette décision, qui rejette la demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire au motif que M. A ne justifie pas de la continuité d'une communauté de vie affective et matérielle en France avec son épouse de nationalité française, ne vise pas l'article L. 423-5 précité, ni n'examine la réalité des violences conjugales pour apprécier la situation de l'intéressé au regard de cet article. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisamment sérieux de sa demande et, par suite, à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique uniquement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2208691_20230606
Données disponibles
- Texte intégral