TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208692_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 26 mai et 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision de rejet implicite du ministre de l'intérieur prise sur son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'incompétence de son signataire et d'une méconnaissance du principe du contradictoire ; les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 10 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 2 décembre 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces pour compléter l'instruction ont été demandées au requérant le 16 janvier 2023. Le requérant a présenté des pièces le 21 janvier 2023 qui ont été communiquées le surlendemain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, a demandé, le 25 novembre 2020, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur née le 4 avril 2022 du silence gardé sur son recours hiérarchique. Sur la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'autoriser le bénéfice du regroupement familial : 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision en litige mentionne le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant ne remplit pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité de son logement exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que la condition tenant à la suffisance des ressources. Toutefois, le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacré au séjour en France, dans sa version entrée en vigueur le 1er mai 2021, est divisé en quatre titres, comprenant chacun plusieurs chapitres, eux-mêmes subdivisés en sections. Par suite, la seule référence au livre IV n'est pas suffisante pour permettre à l'étranger de connaître les dispositions sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est précisément fondé pour rejeter sa demande. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit. Sur la décision de rejet implicite du ministre de l'intérieur prise sur le recours hiérarchique : 4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " D'une part, aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendant des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / () 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; () ". 5. D'une part, pour considérer que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir au besoin de sa famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis a calculé ses revenus nets mensuels au montant de 1 127,44 euros pour une rémunération de référence de 1 216,50 euros net compte tenu de la composition de la famille. Le requérant produit des attestations de paiement d'allocations de Pôle emploi pour les mois de novembre et de décembre 2019 et des bulletins de salaire de janvier à octobre 2020, ainsi qu'une attestation du 12 janvier 2022 de son employeur indiquant qu'il exerce depuis le 2 janvier 2020 une activité d'agent de service à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort de ces documents un revenu net mensuel de 1 308,92 euros sur la période de référence de novembre 2019 à octobre 2020 qui est supérieur au salaire minimum de croissance sur la même période. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. 6. D'autre part, pour considérer que le logement de M. A n'était pas conforme à la réglementation en vigueur, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, dans la décision du 6 décembre 2021, que les connecteurs électriques de la chambre et du salon, séjour, cuisine n'étaient pas fixés au mur et que des moisissures sur le contour de la fenêtre et l'angle droit du mur à côté de cette fenêtre de la salle d'eau étaient présentes. Le requérant produit, d'une part, une facture datée du 24 décembre 2021 d'une société qui est intervenue dans son logement pour réaliser des travaux de fixation des radiateurs du séjour et de la chambre, de mise en sécurité de prises électriques dans le séjour, la chambre et le coin cuisine, et de mise en jeu de la fenêtre de la salle d'eau, d'autre part, un procès-verbal de constat d'huissier du 19 janvier 2022 constatant le bon état et la fixation au mur des connecteurs électriques et des radiateurs dans la chambre et le salon, séjour, cuisine, ainsi que, dans la salle d'eau, l'absence de moisissure et l'état d'usage des joints et du contour de la fenêtre, comprenant l'angle situé directement à droite de la fenêtre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que son logement est conforme à la réglementation en vigueur. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2021, ainsi que de la décision implicite du ministre de l'intérieur née le 4 avril 2022. 8. Dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas le respect des autres conditions prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis et du ministre de l'intérieur sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, M. Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2208692_20230606
Données disponibles
- Texte intégral