TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208693_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable et concernant sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 ; - elle révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît son droit à un entretien individuel en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; s'il a été reçu le 11 mai 2022, le compte-rendu d'entretien n'est revêtu d'aucun tampon de la Préfecture, ne porte ni le nom, ni la signature de l'agent. La seule mention, par ailleurs illisible, indiquée en fin de la troisième page, est insuffisante et ne permet donc pas de considérer l'entretien comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il doit donc être établi que ce compte-rendu d'entretien l'a privé d'une garantie ; - la décision méconnait les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Des pièces présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 18 juillet 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D B " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Touchard, représentant M. C, en présence de ce dernier. Me Touchard insiste particulièrement sur la situation sanitaire du requérant qui souffre de problèmes de nature orthopédique suite à une agression dans son pays en 2020. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1989, est entré irrégulièrement en France le 20 avril 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 mai suivant. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 3 mars 2022, le préfet a saisi les autorités espagnoles le 17 mai 2022, d'une demande de reprise en charge de M. C. Les autorités espagnoles ont donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé le 19 mai 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités espagnoles. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juillet 2013 et relève que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C a été identifié en Espagne le 3 mars 2022 et qu'il a déposé une demande de protection internationale dans ce pays. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités espagnoles d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que celles-ci ont donné leur accord à cette reprise en charge le 19 mai 2022. Ces motifs permettent ainsi de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application des critères définis par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. En outre, la décision contestée fait état d'éléments propres à la situation personnelle du requérant, notamment sa situation sanitaire. Ainsi, elle comporte la mention suffisamment précise des motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour décider de remettre M. C aux autorités espagnoles. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. La motivation suffisante de cet arrêté révèle par ailleurs que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. C avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 1er avril 2011 relative à l'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, qui est dépourvue de caractère impératif et ne constitue pas des lignes directrices. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. () ". 7. Il est constant que M. C a été reçu en préfecture le 11 mai 2022. La seule circonstance que ne soient pas apposés sur le compte-rendu de l'échange le nom, la signature de l'agent ou le tampon de la préfecture, qui ne sont d'ailleurs pas exigés par ces dispositions, est à cet égard sans incidence et ne saurait par elle-même l'avoir privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 5 de la même convention : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. ". Aux termes de l'article 6 de la même convention : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre B afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Enfin, en vertu de l'article 17 paragraphe 1 de ce même règlement, les autorités françaises ont la faculté d'examiner une demande d'asile, alors même que cet examen relèverait normalement de la compétence d'un autre État membre. Il appartient, en particulier, à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette faculté lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre État membre examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. 9. Si M. C soutient que la décision portant transfert méconnaît les dispositions précitées, et l'expose au risque que soient méconnues les stipulations des articles 3, 5, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au soutien de son argumentation aucun élément probant de nature à établir, qu'à la date de la décision attaquée, son transfert vers l'Espagne l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Touchard. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, Laurent Bouchardon La greffière, Gaëlle Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2208693_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel