TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2208693_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 26 mai et 2 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Février, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un certificat de résidence sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une méconnaissance du droit d'être entendu au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de diverses stipulations internationales portant sur le droit à l'éducation, également d'une méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 24 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Cherif, avocate, substituant Me Février, représentant la requérante. La requérante a présenté une note en délibéré le 10 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née en 1986, a sollicité, le 13 janvier 2022, un certificat de résidence en qualité d'étudiante. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. En premier lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment motivé sa décision sur l'absence d'obtention d'un visa de long séjour. Il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu d'examiner la situation de Mme C, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas mentionné l'enfant de l'intéressée. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En tout état de cause, il revient à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour de présenter tous les éléments ayant trait à sa situation qu'il entend faire valoir à l'appui de cette demande. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations qui est inopérant ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 7. En quatrième lieu, si la requérante, qui est majeure, soutient que son droit à l'éducation devrait prévaloir sur l'irrégularité de son séjour en France, en application de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 14 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 1er et 3 de la convention contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, de l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination et de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, ces stipulations, qui n'instituent pas un droit à l'éducation des ressortissants majeurs en situation irrégulière sur le territoire français, ne peuvent utilement être invoquées à l'encontre de la décision attaquée refusant la délivrance d'un certificat de résidence qui n'a pas, non plus, pour objet de fonder une discrimination sur la nationalité dans la mesure où Mme C n'est pas dans une situation comparable à celle d'une autre étrangère qui serait entrée et séjournerait régulièrement sur le territoire français en vue de poursuivre ses études. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 9. La requérante fait valoir qu'elle est régulièrement entrée sur le territoire français en septembre 2019 avec son enfant, qu'elle est titulaire d'un master " Sciences Humaines et Sociales " délivré en Algérie, qu'elle est venue poursuivre ses études en France, qu'elle s'est ainsi inscrite en licence " L1 Philosophie " pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, que son enfant né en 2013 est scolarisé en France, que sa sœur qui subvient à ses besoins est mariée avec un ressortissant français, que son frère réside régulièrement sur le territoire français, qu'elle parle la langue française et qu'elle est bénévole au sein d'une association caritative depuis mars 2020. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante est entrée assez récemment sur le territoire français et que, si sa sœur atteste de sa prise en charge au cours de l'année universitaire 2021/2022 qui n'est au demeurant étayée par aucun autre document, un rapport social de CDC habitat du 3 octobre 2022 indique que Mme C vivait dans un centre d'hébergement avant de rejoindre cette structure le 18 mai 2021. En outre, il est relevé qu'en dehors de son activité de bénévolat, elle ne justifie pas d'une insertion sociale particulière ou d'une intégration professionnelle ou même de moyens de subsistance stables, ni même d'une réussite dans ses études universitaires en France, alors qu'elle a déjà suivi un cursus universitaire complet en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où elle n'allègue pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. De plus, la décision préfectorale n'a ni pour effet ni pour objet de séparer la mère de son enfant qui peuvent reconstituer leur cellule familiale en Algérie, ni même d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de l'enfant dont il n'est pas allégué qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. La circonstance mentionnée lors de l'audience que le conjoint de Mme C l'a rejointe au cours de l'année 2023 au bénéfice d'un titre de séjour valable six mois est sans incidence sur l'appréciation de la vie privée et familiale de l'intéressée à la date d'édiction du 27 avril 2022 de l'arrêté litigieux. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de Mme C. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 avril 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2208693_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel