TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208694_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 26 juin 2022, Mme A, représentée par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les autorités espagnoles ne lui ont remis aucune information, en contravention avec les prescriptions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a bénéficié d'aucun entretien individuel par les autorités espagnoles en contravention avec les dispositions de l'article 5 du règlement précité ; - le résumé de l'entretien réalisé par les autorités françaises ne fait pas mention de l'identité de la personne qui a mené cet entretien ni de celle de l'interprète ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour porter une atteinte disproportionnée et non nécessaire à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale ; - elle se trouve en France avec son époux ; - ils ont tous deux été persécutés dans leur pays d'origine en raison de leur relation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 : - le rapport de Mme C, magistrate désignée, - les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant Mme A, assistée de M. B interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'entretien a été réalisé par un fonctionnaire assisté d'un interprète dont on ne connait ni le nom ni les compétences et pendant une durée insuffisante ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante pakistanaise née le 12 février 1998, a introduit une demande d'asile en France le 4 mai 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa en cours de validité et avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise aux autorités espagnoles le 5 mai 2022, a donné lieu à un accord explicite le 12 mai 2022. Par l'arrêté du 8 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Pour l'application des dispositions précitées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise notamment que Mme A a sollicité l'asile en France le 4 mai 2022 après avoir franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile et avoir été munie d'un visa valable jusqu'au 13 mai 2022 délivré par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles, saisies le 5 mai 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 2 de l'article 12 du règlement UE 604/2013, ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 12 mai 2022. L'arrêté mentionne également que l'intéressée ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France suffisamment stable et n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner en Espagne. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à Mme A de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Mme A fait valoir que les autorités espagnoles ne se sont pas conformées aux obligations d'information résultant des dispositions précitées. Toutefois, un tel moyen, qui concerne le respect par les autorités espagnoles de la procédure d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, est inopérant à l'encontre d'un arrêté de transfert pris par le préfet du Val-d'Oise. 8. En tout état de cause, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A le 4 mai 2022, en langue ourdou, comprise par l'intéressée comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention, le 8 juin 2022, de la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Mme A soutient qu'elle n'a bénéficié, en Espagne, d'aucun entretien individuel et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète. Néanmoins, comme il a été dit au point 5 du présent jugement, un tel moyen, qui concerne le respect par les autorités espagnoles de la procédure d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, est inopérant à l'encontre d'un arrêté de transfert pris par le préfet du Val-d'Oise. 11. En quatrième lieu, Mme A fait valoir à travers son mémoire complémentaire que l'entretien réalisé par les autorités françaises ne mentionne ni l'identité de l'agent qui l'a mené ni celle de l'interprète et s'est tenu pendant une durée insuffisante. Toutefois, le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de Mme A, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Ce document comporte également le tampon de la préfecture du Val-d'Oise. Aucune disposition du règlement précité n'impose que l'identité de l'interprète soit mentionnée sur ce document ou qu'une attestation soit délivrée quant à la prestation d'interprétariat. Au demeurant, le préfet du Val-d'Oise produit une telle attestation, établie le 5 mai 2022 par l'association ISM interprétariat, organisme agréé, qui mentionne que l'entretien s'est déroulé par téléphone en langue ourdou pendant une durée de 25 minutes. Si Mme A soutient qu'une telle durée est insuffisante, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier cette allégation et ne précise pas les éléments qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration en raison de la brièveté de cet entretien. Par suite, Mme A ne peut soutenir qu'elle a été privée d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation de Mme A. Dans ces conditions le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Mme A fait valoir que l'arrêté en litige méconnait les stipulations précitées eu égard à ses attaches personnelles sur le territoire, et soutient que l'atteinte ainsi portée à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale n'est justifiée par aucune nécessité. Cependant, la requérante, entrée en France en mai 2022, ne peut se prévaloir en France que de la présence de son époux, lequel fait lui-même l'objet d'un transfert vers l'Espagne. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie personnelle et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, en l'absence d'ingérence de l'autorité publique, la nécessité de cette mesure n'a pas à être établie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 15. En septième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 16. D'autre part, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. En faisant valoir qu'elle se trouve sur le territoire français avec son époux avec lequel elle a été persécutée par leur famille respective dans leur pays d'origine en raison de leur relation, Mme A doit être regardée comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions du règlement précité pour déroger aux règles de transfert. Toutefois, la requérante ne développe aucune argumentation circonstanciée, ni ne décrit aucun événement à l'appui de ses allégations quant au risque de traitements inhumains et dégradants actuels et personnels auxquels elle serait exposée au Pakistan du fait de sa relation avec son époux. Par ailleurs, Mme A n'allègue ni, a fortiori, n'établit qu'il existerait en Espagne des défaillances systémiques faisant obstacle à un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne qui est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles les autorités espagnoles seraient susceptibles de la renvoyer au Pakistan sans prise en compte des risques auxquels elle s'estime exposée, d'autant qu'il est constant que ces autorités lui ont délivré un visa et ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune vie privée et familiale en Espagne n'est pas suffisante pour qu'il soit dérogé aux règles de transfert. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent ainsi être écartés. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Tahinti et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2208694_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel