TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208694_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence, ou, à titre subsidiaire, les modalités de cette assignation ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, de lui verser cette somme en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle a été rendue en méconnaissance du droit d'être entendu affirmé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Thalinger, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les modalités de l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 2 janvier 1994, a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, pris par la préfète du Bas-Rhin le 28 décembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 4. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué ne mentionne pas que le requérant aurait été mis en mesure de présenter ses observations en amont de la décision. Si le requérant a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire daté du 10 octobre 2022, ce dernier ne permet pas non plus de s'assurer que M. D aurait été mis en mesure de présenter ses observations à cette date. C'est donc au plus tard à la date de sa demande de réexamen de sa demande d'asile formée le 9 février 2022 que le requérant a pu présenter des observations à l'administration, sans qu'il soit établi qu'il ait alors été mis en mesure de discuter de son éloignement du territoire ni de ses modalités. Dès lors, eu égard à la durée écoulée entre ses derniers échanges avec l'administration et la décision attaquée, M. D est fondé à soutenir que cette dernière décision a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu et au fait qu'est seule annulée la décision d'assignation à résidence, le présent recours n'ayant pas pour objet la contestation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le présent jugement n'implique par lui-même le prononcé d'aucune injonction. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. D étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 28 décembre 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Thalinger, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M. D soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, S. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2208694_20230112
Données disponibles
- Texte intégral