TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208696_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. D F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022, notifié le 28 décembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les modalités de contrôle sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. M. F et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian né le 28 juillet 1986, a présenté une demande d'asile enregistrée le 26 avril 2022. Par arrêtés du 24 juin 2022 notifiés le 18 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes et prononcé son assignation à résidence, qui a été renouvelée à deux reprises. Par arrêté du 22 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". La décision attaquée contient l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et il y est notamment précisé que toutes les diligences sont en cours pour organiser le transfert de M. F. En outre, les modalités de l'assignation à résidence n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. F soutient que l'obligation de se présenter chaque semaine au commissariat central de Strasbourg serait manifestement disproportionnée sans apporter aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à établir une telle disproportion. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, S. ALa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2208696_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel