TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2208696_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 13 juin 2022, le tribunal a demandé au requérant de produire les documents présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, mentionnés dans la requête, pour compléter l'instruction. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1992, entré irrégulièrement en France le 1er août 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 18 mai 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application, en particulier l'article L. 435-1 sur le fondement duquel M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision mentionne sa date d'entrée présumée sur le territoire français le 1er août 2016. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et les moyens tiré de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation ou de défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se borne à soutenir qu'il réside en France depuis 2016 et qu'il y dispose d'attaches personnelles, notamment d'amis et de collègues, ainsi que d'une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier d'animateur socio-culturel, sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations. En tout état de cause, quand bien même l'intéressé apporterait la preuve de ses allégations, ces seuls éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les éléments invoqués par M. B au titre de sa vie personnelle et familiale en France ne sont pas établis et ne constituent, au demeurant, ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans 12. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. D'autre part, le préfet a pris en compte la durée de présence en France de M. B, en relevant que l'intéressé avait déclaré y être entré le 1er août 2016, a mentionné l'absence d'attache familiale de l'intéressé ainsi que les éléments caractérisant sa situation personnelle et professionnelle sur le territoire français, et a indiqué que le requérant est entré en France irrégulièrement et qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 septembre 2017. Ce faisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement sur ceux qu'il entendait retenir, a respecté les exigences de motivation prévues par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, si M. B soutient sans l'établir être entré en France en 2016 et bénéficier d'une promesse d'embauche, il ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale particulière en France, où il est entré irrégulièrement, et ne conteste pas s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement en 2017. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des dispositions cités au point 10 en l'interdisant de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans et n'a pas davantage porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Partouche-Kohana et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, S. C Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2208696_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel