TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208696_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 2022 et le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cote-Zerbib, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Cote-Zerbib. Il soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit. Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet de Seine-et-Marne le 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Cote-Zerbib, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né 29 mai 1973 et entré en France le 16 juin 2004 muni de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité par un courrier du 11 mars 2022, reçu le 17 mars 2022, la délivrance d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 4. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date où est née la décision implicite de refus résultant du silence conservé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour. Une copie de cette requête a été communiquée le 23 septembre 2022 au préfet de la Seine-et-Marne qui a été mis en demeure le 25 mai 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. A ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le refus qu'il conteste méconnaît les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, par suite, à en demander l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui ayant refusé le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an soit délivré à M. A. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et de lui impartir un délai d'un mois pour s'y conformer à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Le requérant n'ayant pas sollicité, ni bénéficié de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de cette somme à son conseil. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Cote-Zerbib. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, J. CLe président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2208696_20231005
Données disponibles
- Texte intégral