TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208696_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 11 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté sa demande tenant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime alors subi.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'un " excès de pouvoir " ;
- elle est constitutive d'un agissement de harcèlement moral lui causant un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- il est fondé à solliciter une substitution de motif, les propos litigieux se rattachant aux activités associatives de M. A, et non à ses anciennes fonctions de directeur hors classe des services pénitentiaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, retraité, exerçait les fonctions de directeur des services pénitentiaires. S'estimant avoir été victime de propos diffamatoires dans un courriel daté du 18 juin 2022 en raison de la qualification de " nazi " que l'intéressé estime en lien avec ses anciennes fonctions, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Par une décision du 3 octobre 2022, cette dernière a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent, à la charge de l'administration, une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. La décision dont M. A demande l'annulation est fondée sur une insuffisance de matérialité des faits et la circonstance que les faits dénoncés par l'intéressé ne font pas l'objet d'une procédure judiciaire. Cependant, à l'occasion de son mémoire en défense, l'administration fait également valoir que l'insulte " nazi ", qui vise M. A dans un courriel daté du 18 juin 2022 adressé à une association, a été formulée dans le cadre des activités associatives de l'intéressé et non à raison de ses fonctions dans l'administration. Or, il ressort des pièces du dossier que ces propos ont été proférés dans un courriel adressé à une association au titre de l'activité associative du requérant et que font référence aux opinions politiques de M. A. Ils ne sont ainsi pas en lien avec ses anciennes fonctions de directeur des services pénitentiaires. Si ce courriel remet également en cause les compétences de l'intéressé dans l'exercice de ses anciennes fonctions, en tout état de cause, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos mentionnés dans le courriel sur ce point constitueraient des outrages ou injures au sens des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique précité justifiant l'octroi de la protection fonctionnelle. Aussi, le motif invoqué par l'administration en défense étant de nature à lui seul à fonder légalement la décision attaquée, et la substitution de motif demandée ne privant M. A d'aucune garantie, il y a lieu de faire droit à cette demande et d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative a entaché la décision contestée " d'un excès de pouvoir ".
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Si M. A soutient que la décision en litige s'inscrit dans une démarche de harcèlement moral de la part de son ancien employeur et lui cause un préjudice moral, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause et ainsi que le fait valoir le ministre de la justice en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2208696_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel