TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208698_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête initiale et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 et 13 septembre 2022 sous le n° 2208698, Mme B D, demeurant 65 rue des Boutiques à Caen (14000), représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d'enregistrer la demande d'asile de sa fille A E, née le 14 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours et de statuer sur celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'OFPRA le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le droit au maintien au séjour et le droit au maintien des conditions matérielles d'accueil, corollaires du droit d'asile, ont été retirés par la préfecture du Calvados et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle viole l'article L. 531-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, aucune décision n'a été rendue par l'OFPRA sur la demande d'asile de sa jeune fille A E, la seule décision rendue par l'OFPRA concerne la mère et non sa fille, et ce d'autant que la demande d'asile de la mère a été introduite avant la naissance de sa fille et ne pouvait donc la concerner ; - elle est entachée d'un défaut d'examen individuel en violation des articles L. 531-1 à L. 531-29 du même code ; - elle méconnaît le principe à valeur constitutionnelle du droit d'asile énoncé à l'alinéa 4 du préambule de la constitution de 1946 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'OFPRA conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête en faisant valoir que : * la requête est irrecevable dès lors que : - en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'Office " ; par suite, la requête en référé suspension dirigée contre la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande d'asile de la jeune A E ne peut être que rejetée ; - à supposer qu'en application des dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence de l'OFPRA pendant plus de deux mois doive être assimilé à un rejet implicite, la requête en annulation dirigée contre cette décision est tardive en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative puisque la demande d'asile de la jeune A E a été reçue par l'Office le 15 février 2022 ; * il y a non-lieu à statuer dès lors qu'une décision de rejet de la demande d'asile de la jeune A E existe en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat n° 445958 du 27 janvier 2021 aux termes de laquelle les décisions rendues par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) relatives aux demandes des deux parents sont réputées valoir également à l'égard de l'enfant pour peu que ce dernier soit né avant que la décision ne soit rendue et que les faits invoqués à l'appui de la demande d'asile étaient connus des parents et ne justifient pas un entretien individuel avec leur enfant ; enfin, la jeune A E peut déposer une demande de réexamen, comme elle en a d'ailleurs été informée par courrier du 13 septembre 2022 ; * il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l'absence de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 531-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a exercé aucune influence sur la légalité de l'introduction de la demande d'asile de la jeune A E ni ne l'a privée d'aucune garantie. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 2022, Mme D conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la décision de l'OFPRA ne saurait être réputée prise à l'égard de l'enfant né postérieurement à l'enregistrement de la demande d'asile de ses parents si les décisions de l'OFPRA ne se prononcent pas sur les craintes personnelles de l'enfant ; en outre, si l'Office prétend qu'à supposer que son silence durant deux mois sur la demande d'introduction de la demande d'asile de l'enfant puisse valoir décision implicite de rejet, la requête en annulation serait frappée de forclusion, cet argument ne pourra être retenu, en l'absence de mention des voies et délais de recours. Vu : - le courrier adressé à l'OFPRA le 7 juillet 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision litigieuse enregistrée sous le n° 2208702 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution, et notamment son préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. F a lu son rapport. Ni Mme D, requérante, ni l'OFPRA, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 7 juillet 2022 réceptionné le lendemain, le conseil de Mme B D, ressortissante gambienne née le 19 octobre 1999, a sollicité l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour qu'il procède à l'enregistrement de la demande d'asile de sa fille, la jeune A E, née le 14 janvier 2021 à Caen. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de la part de l'OFPRA dont Mme D, agissant en qualité de civilement responsable de sa fille A E, demande la suspension en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du rejet des conclusions à fin de suspension, il convient également de rejeter celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'office du juge des référés : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. Sur les dispositions applicables : 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est qu'une reprise du second alinéa de l'article L. 741-1, dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021 et dans sa version postérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ". Aux termes de l'article L. 521-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'OFPRA ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 8. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de la requérante, Mme D, et de M. C E, parents de la jeune A, ont été rejetées par décisions du directeur général de l'OFPRA du 10 décembre 2021. Il résulte de ce qui précède que ces décisions, ainsi que celles de la CNDA lues le 23 mai 2022 ayant rejeté leur recours sont réputées être rendues à l'égard d'Amie E, fille des demandeurs, née le 14 janvier 2021 à Caen, soit antérieurement aux rejets successifs de l'OFPRA et de la CNDA. Si la requérante fait valoir que tel ne saurait être le cas si les parents n'ont pas avisé l'OFPRA ou la CNDA de la naissance de leur enfant, il résulte des décisions de la CNDA concernant les demandes d'asile de la requérante et de son compagnon, M. C E, décisions lues le 23 mai 2022, que la Cour fait bien mention, en fin de son point 3, de la naissance de sa fille le 14 janvier 2020. Par suite, en application de ce qui a été développé plus haut, c'est à bon droit que l'OFPRA fait valoir que la situation de la jeune A E, dont l'existence était connue de la Cour, a été rattachée aux décisions concernant ses deux parents. Enfin, si la requérante se prévaut d'une décision de la Cour, celle-ci ne saurait contredire un arrêt du Conseil d'Etat. 9. Il appartient par suite aux parents d'Amie E, en application de ce qui a été développé au point 7, de présenter une demande de réexamen de la demande d'asile au nom de leur enfant. Or, il ne résulte pas de la lecture attentive du courrier du 7 juillet 2022 que tel ait été le cas, ce courrier ne mentionnant à aucun moment une demande de réexamen. Par suite les conclusions présentées par Mme D tendant à ce que l'OFPRA enregistre et examine la demande d'asile présentée au nom de sa fille doivent être rejetées, ainsi qu'il a déjà été jugé par ordonnance n° 2205731 du 13 juin 2022 faisant suite à un référé mesure utile de Mme D présenté sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur le caractère abusif de la requête : 10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de ce qui a été développé plus haut que la présente requête en référé suspension est un copier-coller du référé mesure utile enregistrée sous le n° 2205731 et qui a donné lieu à l'ordonnance de rejet du 30 août 2022 pour exactement les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus. Il a ainsi été précisé à la requérante, aux points 3 à 6 de l'ordonnance n° 2205731, que les rejets successifs de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA sont réputés avoir été rendus à l'égard de sa fille A et que, dans ces conditions, il lui appartient de présenter une demande de réexamen, ce qu'elle n'a pas fait, préférant resolliciter quelques semaines plus tard le juge des référés par la présente requête. Par suite, en présentant celle-ci, Mme D doit être considérée comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Hourmant et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Fait à Melun, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. F La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208698
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2208698_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel