TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208698_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il soutient que le préfet du Nord a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation quant à l'exercice de son activité de guérisseur. Un mémoire, enregistré le 14 janvier 2023, a été présenté par M. B. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Un mémoire, enregistré le 24 février 2023, a été présenté pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er juin 1963 à Tlemcen (Algérie) est entré en France en dernier lieu le 22 août 2022 muni d'un visa de court séjour " Schengen ", valable du 30 mars 2022 au 24 septembre 2022. Il a présenté, le 22 septembre 2022, auprès du préfet du Nord une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de " commerçant artisan " afin d'exercer une activité professionnelle non salariée en tant que guérisseur. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 3. S'il appartient à l'administration, dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence accordé sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien pour une activité professionnelle autre que salariée, de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale dont se prévaut l'intéressé, elle ne peut en revanche pas procéder à une telle vérification dans le cas d'une première demande, mais seulement apprécier la réalité du projet professionnel. 4. Si M. B soutient que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation quant à l'exercice de son activité de guérisseur, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce l'activité professionnelle de guérisseur depuis 20 ans, y compris en France depuis 2015 sous couvert de visas de court séjour. Toutefois, outre qu'il est constant qu'il ne dispose du visa de long séjour requis en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien, les attestations produites, si elles témoignent de prestations de guérisseur, qui pour certains clients, sont encore en cours, ne permettent pas, à défaut de toute référence à une contrepartie à titre onéreux, de justifier de la réalité de son projet professionnel. Il s'ensuit que le préfet du Nord n'a pas entendu opposer à l'intéressé le défaut d'activité mais seulement son défaut de caractère professionnel. Par suite, en rejetant la demande de certificat de résidence, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit alors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Riou, président, M. Fougères, premier conseiller, Mme Bruneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, signé M. Bruneau Le président, signé J.-M. Riou La greffière, signé J. VANDEWYNGAERDE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2208698_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel