TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208699_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B F, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022, notifié le 28 décembre 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin. Mme F, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante albanaise née le 2 avril 1971, a fait l'objet d'un arrêté de remise aux autorités allemandes et d'un arrêté portant assignation à résidence pris le 19 août 2022. Mme F a formé un recours contre ces décisions, qui a été rejeté le 11 octobre 2022. Par l'arrêté objet du présent litige, en date du 15 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assignation à résidence de Mme F. 2. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme D G à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " La décision attaquée contient l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et elle précise notamment que le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes demeure une perspective raisonnable. Partant, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Mme F soutient que les modalités de son assignation à résidence sont contraires à l'intérêt supérieur de sa fille mineure en ce qu'elles prévoient que cette dernière doit se rendre avec sa mère tous les mardis aux services de la police aux frontières de Mulhouse. Toutefois, la requérante ne produit ni ne fait valoir aucun élément relatif à l'âge de sa fille ou à sa scolarisation, de sorte qu'elle n'établit pas que la mesure contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, S. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2208699_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel